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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 déc. 2024, n° 24/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/03484
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJVM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
S.C.I. [Adresse 6]
C/
[H] [L], locataire
[K] [L], caution
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à Me Olivier GROC
Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [L], locataire,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [L], caution,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 17 août 2020, la SCI [Adresse 6] a donné en location à Monsieur [H] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer actuel de 515,63€ provision sur charges comprise.
Le 16 août 2020, Monsieur [K] [L] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [H] [L] dans la limite de 9 années et pour un montant maximum de 16.560€.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 avril 2024 dénoncé à la caution le 17 juillet 2024, en vain.
Par actes des 12 et 22 août 2024, dénoncé le 13 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI [Adresse 6] a fait assigner en référé Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants ,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme 1.940,21€ représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 juillet 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
La SCI [Adresse 6], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.110,07€ arrêtée au 13 novembre 2024 comprenant les frais de commandement de 173,56€ soit un arriéré locatif de 936,51€.
Monsieur [H] [L], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile et Monsieur [K] [L], assigné à personne, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 13 août 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 17 avril 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI [Adresse 6] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 17 août 2020, l’engagement de caution signé le16 août 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 avril 2024, dénoncé à la caution le 17 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 16 avril 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 alors que le délai de 6 semaines n’a pas vocation à s’appliquer aux contrats antérieurs, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 16 juin 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la Force Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire et la caution :
Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 936,51€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [H] [L] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 6] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution, succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 16 juin 2024,
Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 936,51€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 16 juin 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SCI [Adresse 6] par Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [L] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 7], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Monsieur [K] [L], en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et la dénonciation à la caution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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