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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 22/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW5A
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 22/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW5A
==============
[W] [P]
C/
[17]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[W] [P]
[16]
SELARL [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL [19], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
[17], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [T] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— Avant dire droit
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 26 janvier 2021, Mme [W] [P] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 15 septembre 2020 constatant une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que le délai de prise en charge n’était pas respecté, la [8] a transmis le dossier pour avis du [11] ([18]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 20], lequel a émis un avis défavorable, le 10 août 2021.
Par courrier du 11 août 2021, la [6] a notifié à Mme [W] [P] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Par courrier du 30 août 2021, Mme [W] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Sa contestation a été rejetée le 23 février 2022.
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2022, Mme [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 06 janvier 2023, le juge délégué au pôle social a désigné le [13] pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 01 août 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [W] [P] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer nuls et en tout état de cause d’écarter les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du fait de leurs irrégularités, et en conséquence, dire que l’affection dont elle souffre a bien un caractère professionnel et dire que cette maladie doit être prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; à titre subsidiaire, ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale ; en tout état de cause ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la [9] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Sur l’irrégularité des avis, elle fait valoir que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’étaient pas régulièrement composés du fait de l’absence du médecin inspecteur régional du travail, et ont rendu leur décision sans l’avis motivé du médecin du travail et justification de la caisse de l’impossibilité matérielle de l’obtenir. Elle relève enfin que les avis ne sont pas motivés et n’expliquent pas en quoi sa pathologie n’est pas directement causée par son travail habituel.
Sur le fond, elle expose qu’elle a été amenée dans le cadre de son activité professionnelle à soulever des charges lourdes et à réaliser des tâches répétitives. Elle rappelle que la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 mars 2018 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué. Elle estime qu’il en est de même de son épaule gauche. Elle indique qu’elle a dû compenser son déficit à l’épaule droite par l’épaule gauche ce qui a accéléré son usure. Elle explique avoir pris du temps pour solliciter la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de son épaule gauche en raison de la difficulté à laquelle elle a dû faire face pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie à l’épaule droite qui a demandé toute son attention. Elle fait observer que dès mai 2018, elle a passé les premiers examens médicaux pour son épaule gauche. Elle ajoute que lors de l’examen réalisé le 20 avril 2018 pour son épaule gauche, le médecin-conseil avait déjà relevé que l’épaule gauche était douloureuse et que depuis le mois de janvier 2018, elle suit des soins kinésithérapeutiques pour les deux épaules.
La [9] a demandé au tribunal d’entériner l’avis rendu le 01 août 2023 par le [12] DIJON, de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de la requérante et de rejeter son recours.
Sur la forme, elle avance que l’incomplétude de la composition d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’emporte pas la nullité des avis dans la mesure où l’irrégularité de la composition n’a pas influencé les décisions prises par les deux comités obtenues par consensus entre les deux membres présents. En tout état de cause, elle rappelle que l’irrégularité de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas pour effet d’entraîner la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, mais ne peut conduire qu’à la saisine d’un nouveau comité. Elle ajoute que le médecin du travail a bien été informé de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, et rappelle que depuis 2020, cet avis n’est plus obligatoire.
Sur le fond, elle expose que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu un avis défavorable en sorte que la caisse, liée par ces avis, ne pouvaient que refuser la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 22/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW5A
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrégularité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
1.1. Sur la régularité de la composition des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
En application de l’article D.461-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur 01 décembre 2019 au 18 mars 2022, le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, s’il est constant que les [Adresse 15] ont rendu un avis en l’absence du médecin inspecteur du travail ou de son représentant, la caisse les a saisis au motif que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, de sorte qu’ils ont pu valablement, conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 précité, rendre leur avis en présence de deux de leurs membres.
La demanderesse sera donc déboutée de ce moyen d’irrégularité.
1.2. Sur l’absence d’avis du médecin du travail
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la [5] de recueillir l’avis du médecin du travail. Cela résulte de la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 qui indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et du 3° de l’article D. 461-29 qui mentionne l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par suite, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au comité n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
1.3. Sur la motivation des deux avis
En application de l’article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
En l’espèce, il résulte des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-[Localité 20] et de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qu’ils contiennent une liste détaillée et exhaustive des pièces dont il a pris connaissance (demande motivée de reconnaissance de la victime, le rapport circonstancié de l’employeur, certificat établi par le médecin traitant, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et le rapport circonstancié de l’employeur).
Si la motivation des deux avis peut être qualifiée de très succincte, il est mentionné, qu’il a été pris connaissance des pièces précitées, et que leur examen ne permet pas de retenir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle.
Il ne peut donc être retenu le défaut de motivation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE [Localité 20] et de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Ce moyen sera donc écarté.
2. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 26 janvier 2021
En application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’article R.142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 10 août 2021, le [Adresse 14] a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [W] [P] et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier » et après « avoir pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assuré » en considérant que « le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 01 août 2023 du [13] lequel a considéré que « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de considérer que le délai (1 an 6 mois et 9 jours versus 1 an) séparant la fin de l’exposition au risque (le 30/10/2016) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 09/05/2018) n’est pas compatible avec l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa ».
En l’espèce, force est de constater que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles précités se fondent exclusivement sur le non-respect du délai de prise en charge pour émettre un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la requérante alors qu’ils ont précisément été saisis du fait de non-respect de cette condition et qu’il leur appartient de se prononcer sur l’existence ou l’absence de lien de causalité.
En conséquence de quoi, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé par ces deux avis alors même qu’il ressort des pièces produites aux débats que la même pathologie (rupture de la coiffe des rotateurs) a été prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle pour l’épaule droite et qu’il ressort de l’examen médical du 20 avril 2018, réalisé dans le cadre de cette première demande, que les articulations de l’épaule gauche (antépulsion, rétropulsion, abduction) étaient déjà qualifiées de douloureuses, et de l’IRM de l’épaule gauche du 23 mai 2019 une « petite zone de rupture partielle transfixiante à l’insertion des fibres antérieures du supra-épineux mesurée à 4mm de largeur sur tendinopathie inflammatoire globale » ainsi qu’une « tendinopathie de l’infra-épineux sans signe de rupture ».
Il sera dès lors ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer s’il existe un lien de causalité entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle indépendamment de la question du délai de prise en charge.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de Mme [W] [P]
N° RG 22/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FW5A
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation clinique ;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [B] [J] rhumatologue, [Adresse 4] avec pour missionavec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme [W] [P], reçu l’assurée, entendu les parties en leurs dires et observations, de:
— dire si la pathologie déclarée par Mme [W] [P] le 26 janvier 2021, à savoir une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche » est en lien de causalité avec son activité professionnelle ;
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [W] [P] ;
RAPPELLE que la [7] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [W] [P];
DIT que la [7] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [21]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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