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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 24/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00672
N° RG 24/05397 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSB
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
C/
Mme [U] [K]
M. [H] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par HKH, avocat au barreau de l’ESSONNE , avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel,
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : HKH avocats
Copie délivrée
le :
aux : époux [K]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 04 novembre 2022, la S.A. SOFINCO a consenti à M. [H] [K] et Mme. [U] [Y] épouse [K] (ci-après, les époux [K]) un prêt personnel n °81658343008 d’un montant en principal de 12 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 190 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,411 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,501 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. Crédit agricole consumer finance (ci-après, la S.A. CACF), venant aux droits de la S.A. SOFINCO, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Saisi par la S.A. CACF d’une requête en injonction de payer du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance du 15 octobre 2024, enjoint aux époux [K] de payer solidairement la somme de 9 898 euros avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement du contrat de prêt litigieux.
L’ordonnance d’injonction revêtue de la formule exécutoire ayant été signifiée par acte de commissaire de justice à personne, à M. [H] [K], et à domicile, à Mme [U] [Y] épouse [K], le 07 novembre 2024, ces derniers ont formé opposition à l’ordonnance le 02 décembre 2024.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
À l’audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il soulève également d’office, sur le même fondement, les moyens relatifs à la justification de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, au respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À la même audience, la S.A. CACF, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux de confirmer la condamnation de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 octobre 2024 dans son montant, et de condamner in solidum les époux [K] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [K] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de la date de l’audience par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 18 décembre 2024, les époux [K] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 14 mai 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [H] [K] le 07 novembre 2024, et à domicile à son épouse le même jour.
Les époux [K] ayant formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception du 02 décembre 2024, tel qu’il figure sur le cachet du bureau d’émission, soit avant un délai d’un mois suivant sa signification à personne ou toute mesure d’exécution, il s’en déduit que leur opposition est recevable.
Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et de lui substituer le présent jugement.
3. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 04 novembre 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016--884 du 29 juin 2016.301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
4. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312 -16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
4.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion est valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (Cass. Civ. 1e, 03 octobre 1995, n 93-17.700).
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 septembre 2023.
La demande ayant été engagée à la date de signification de l’injonction de payer, le 07 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. CACF est recevable en sa demande.
4.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle- ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14- 15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16- 18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (au 2 de son article VI « Défaillance de l’emprunteur »), et une mise en demeure de payer la somme de 1 406,58 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été délivrée aux débiteurs le 01 mars 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par courriers recommandés avec avis de réception du 25 mars 2024.
4.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CACF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 04 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
4.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.ci sont fournies par l’emprunteur lui-même, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 311-9 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun document n’est versé permettant de démontrer que la banque a satisfait à son obligation de consultation du FICP pour les débiteurs.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
4.3.2. Sur les formalités relatives à l’assurance et à sa notice
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, alors que les contrats sont assortis d’une proposition d’assurance, et qu’il résulte des contrats que les époux [K] ont adhéré à cette assurance facultative, le prêteur ne produit pas la notice elle-même.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également encourue pour ce motif.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
4.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 9 898 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [K] (12 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (2 102 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231--3 du code monétaire et financier.6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,411 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Le taux légal a varié entre 2,76 % et 5,07 % entre la mise en demeure du 01er mars 2024 et aujourd’hui, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Le contrat prévoyant la solidarité des débiteurs, il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [K] à payer à la S.A. CACF la somme de 9 898 euros sans intérêts, même au taux légal.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de la présente procédure judiciaire engagée par la S.A. CACF pour recouvrer sa créance et ayant donné lieu à une opposition des époux [K] sans que ne soit fournit et développé aucun moyen de défense dans leur requête, ni ne se sont présentés ou représentés à l’audience, les époux [K] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE M. [H] [K] et Mme [U] [Y] épouse [K] recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21--0011209 du 15 octobre 2024 ;24
MET à néant ladite ordonnance ;
DÉCLARE la S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°81658343008 consenti à M. [H] [K] et Mme [U] [Y] épouse [K] le 04 novembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [K] et Mme [U] [Y] épouse [K] à payer à la S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 9 898 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et Mme [U] [Y] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et Mme [U] [Y] épouse [K] à payer à la S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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