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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01888 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIJ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 10],
vestiaire : 938
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [X] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [Z] agissant ès qualités d’héritier de Monsieur [H] [Z] décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 10]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Le Credit Foncier de France, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maîtres Bruno QUENTIN & François VOIRON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Le 12 octobre 2007, les époux [Z] ont souscrit une offre de prêt viager hypothécaire auprès de CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour montant de 115 272,00 Euros au taux fixe de 8,50 % l’an.
Cette offre stipule que « les intérêts échus seront productifs d’intérêts au même taux lorsqu’ils seront dus pour une année entière ».
Monsieur [H] [Z] est décédé en 2014.
Madame [Z] explique qu’en 2023, elle a voulu connaître l’état des sommes restant dues.
Un décompte actualisé au 1er octobre 2023 faisant état d’un total à régler de 422 527,95 euros lui a été adressé.
Par acte en date du 28 février 2024, Monsieur [J] [Z], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [H] [Z], et Madame [X] veuve [Z] ont fait assigner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au visa des « articles L 314-1 et suivants du Code Civil » (les motifs mentionnant toutefois bien le Code de la Consommation et non le Code Civil) aux fins notamment de :
« – annuler la clause d’anatocisme insérée à l’acte de prêt viager hypothécaire du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE du 7 novembre 2007 parce qu’abusive et partant la déclarer non écrite
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts
— fixer à la somme de 115 272 euros la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2077, date du contrat ».
Compte tenu de la saisine du juge de la mise en état par la banque aux fins d’annulation de l’assignation, les demandeurs ont modifié leurs demandes par conclusions, sollicitant désormais du Tribunal de :
« – réputer non écrite la clause d’anatocisme …
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts
— fixer à la somme de 115 272 euros la créance … ».
* * *
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande au Juge de la mise en état :
— in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation du 26 février 2024
— subsidiairement, de juger irrecevables les demandes des consorts [Z] en raison de leurs contradictions
— très subsidiairement, de donner acte aux consorts [Z] de ce qu’ils renoncent à solliciter la nullité de la clause d’anatocisme stipulée dans le contrat de prêt
— en tout état de cause, de condamner les consorts [Z] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE relève que les demandes initiales tendant à la fois à faire annuler et déclarer non écrite la clause d’anatocisme étaient contradictoires.
Il soutient que nonobstant l’évolution formelle du dispositif de leurs conclusions, dont il ressort que les demandeurs ont renoncé à se prévaloir de l’illicéité de la clause d’anatocisme, il n’est toujours pas précisé ce qui, en fait et en droit, justifierait qu’il soit fait droit à leur demande tendant à voir « réputer non écrite la clause d’anatocisme », ce qui suppose la démonstration d’un déséquilibre significatif.
Il estime qu’il lui est donc impossible d’organiser sa défense en l’état, relevant que l’argumentaire des consorts [Z] reste identique.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE rappelle qu’il existe en effet plusieurs différences entre la demande d’annulation et la demande de constat du caractère non écrit d’une clause :
— la preuve à rapporter
— le régime de prescription applicable.
Il soutient que les prétentions présentées par les demandeurs aux termes de leur assignation étaient donc incompatibles.
Il considère qu’il peut démontrer l’absence d’illicéité de la clause d’anatocisme ou établir que celle-ci n’est pas abusive, mais qu’il ne peut faire les deux en même temps, sauf à se contredire.
Il ajoute qu’il n’appartient pas au défendeur de reformuler, de réarticuler ou de hiérarchiser les prétentions des demandeurs, et que leur action revient en pratique à renverser la charge de la preuve dès lors qu’en l’absence de démonstration de leur part, il n’aura d’autre choix que de démontrer lui-même en quoi la clause d’anatocisme n’est pas abusive.
Il affirme que cela lui cause un grief et il en déduit que l’assignation est nulle en application des articles 54 et 56 du Code de Procédure Civile.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE soutient subsidiairement que le fait de présenter des prétentions contradictoires constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Il rappelle que l’estoppel constitue bien une fin de non-recevoir et que malgré l’abandon formel d’une demande, les fondements contradictoires invoqués restent les mêmes.
Les consorts [Z] demandent au Juge de la mise en état :
— de rejeter les demandes du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
— de le condamner à leur payer la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que leur assignation est parfaitement claire quant à l’exposé des moyens de faits et de droit.
Ils ajoutent que la demande visant à déclarer non écrite une clause d’anatocisme parce qu’abusive ne justifie pas que soit soulevé un incident.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 54 du Code de Procédure Civile, « la demande initiale mentionne à peine de nullité : […] 2° L’objet de la demande ; […] ».
L’article 56 dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;[…] ».
Le moyen tiré de l’incompatibilité entre les demandes est devenu sans objet suite à la régularisation de nouvelles conclusions par les demandeurs.
L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose que : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de formé si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’objet de la demande restante est précisé dans l’assignation : réputer non écrite la clause d’anatocisme contenue dans le prêt viager hypothécaire du 12 octobre 2007 souscrit par les époux [Z] auprès de CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, avec ses conséquences (la déchéance du droit aux intérêts et la fixation du montant de la créance en principal).
L’assignation contient également un exposé des moyens en fait et en droit, lequel est repris dans les conclusions n° 1 ;
— le visa des articles L 314-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 6 août 2008,
— la présence d’une clause de capitalisation en page 3 de ce contrat
— le fait que selon la Cour de Cassation, une clause de capitalisation non prévue par la loi est abusive
— le fait que la clause de capitalisation stipulée dans un contrat de prêt viager hypothécaire est réputée non écrite, la déchéance du droit aux intérêts étant alors prononcée.
L’assignation comporte un exposé détaillé des faits reprochés, des moyens de droit et de fait invoqués et des fondements juridiques de la demande maintenue par les consorts [Z] aux termes de leurs conclusions.
Le choix du fondement juridique de leur action appartient aux demandeurs et si le défendeur le considère comme erroné, il ne s’agit pas d’une cause de nullité mais d’un moyen de fond tendant au rejet des demandes.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE estime toutefois que les moyens et demandes restent confus, contradictoires et incomplets, ce qui pourrait être effectivement de nature à entraîner la nullité si cela empêchait la banque de se défendre utilement.
Or, en l’espèce, il n’existe aucun grief dans le mesure l’imprécision, le caractère insuffisamment déterminé ou le fondement juridique erroné de certaines demandes sont de nature à en entraîner leur rejet mais ne constituent pas un motif d’annulation de l’assignation dès lors que le défendeur peut organiser sa défense.
En effet, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, l’absence de démonstration du caractère abusif de la clause de capitalisation au regard des exigences textuelles n’empêche pas la banque de se défendre et de conclure simplement au rejet des prétentions adverses pour défaut de preuve, sans avoir quant à elle à démontrer le caractère non abusif de la clause litigieuse.
Par ailleurs, le fait que les fondements juridiques ou les jurisprudences invoqués puissent le cas échéant ne pas être appropriés (la référence à la légalité d’une clause) ne nuit pas à la défense adverse, dès lors qu’il appartient à la banque de conclure au rejet des dits moyens comme étant inefficients au regard de la demande (le constat d’une clause abusive avec ses corollaires) et des articles L 314-1 et suivants du Code de la Consommation expressément visé au soutien de cette demande.
La demande de nullité de l’assignation qui est de nature à permettre au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de se défendre utilement sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel est devenue sans objet dès lors que l’une des prétentions dont il était relevé leur caractère contradictoire entre elles a été abandonnée, peu important à cet égard que les moyens soient restés les mêmes.
En outre, les consorts [Z] ne se contredisent pas eux mêmes, mais présentaient simplement des demandes incompatibles entre elles (une clause nulle ne pouvant être réputée non écrite) mais qui auraient pu être présentées à titre principal pour l’une et subsidiaire pour l’autre, ce qui n’est pas constitutif de l’Estoppel invoqué.
Les prétentions des consorts [Z] sont donc recevables.
Les dépens seront réservés comme sollicité par les demandeurs.
Dès lors, le Tribunal ne peut faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la demande de la nullité de l’assignation ;
Déclarons recevable les demandes de Monsieur [J] [Z], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [H] [Z], et Madame [X] veuve [Z] ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réservons les dépens avec le fond ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 15 mai 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 18 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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