Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMUN
Minute : 25/00364
Copies délivrées
le :
Me GAONAC’H
Me DUBOIS
Me CHAINAY
Service expertises (x2)
Exécutoire délivrée
le :
Me GAONAC’H
Me DUBOIS
Me CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN DATE DU 04 DECEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIER : Madame Noémie RODRIGUES DUARTE
PROCÉDURE
À l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance renvoyé au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe; date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [D] CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES
Madame [V] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. Cabinet MOINEAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [D] est le gérant et seul associé de la SARL [D] CONSTRUCTION. Madame [V] [M] épouse [D] a exercé au sein de la société en qualité de comptable et de gestionnaire du service administratif du 2 novembre 2009 au 13 juillet 2022.
Les deux époux sont actuellement en instance de divorce, procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper.
La SARL [D] CONSTRUCTION déclare que Madame [D] aurait détourné l’argent de la société par plusieurs moyens frauduleux (fausses écritures et factures, imitation de signature, utilisation des cartes bancaires de l’entreprise, blanchiment via des plateformes de voyance), ce qui aurait généré, après une analyse entre 2014 et 2023, un montant détourné de 968 328,88 euros.
La SARL [D] CONSTRUCTION déclare que la SAS CABINET MOINEAU a été missionné pour une présentation des comptes et un suivi social de l’exercice 2008 jusqu’au 30 avril 2021. Et que la découverte des détournements a été signalé par le nouvel-expert le 19 avril 2023.
C’est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice du 10 et 21 juillet 2025, la SARL [D] CONSTRUCTION, par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner Madame [V] [M] épouse [D] et la SAS CABINET MOINEAU, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec la mission énoncée ci-dessus,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SARL [D] CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes y ajoutant de :
— Rejeter l’exception de nullité de la société CABINET MOINEAU sur le fondement de l’article 15, 114 et 121 du Code de procédure civile,
— Débouter la société CABINET MOINEAU de l’ensemble de ses prétentions,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire de Quimper avec la mission énoncée ci-dessous :
1°Convoquer les parties,
2°faire remettre et examiner les documents comptables de la société GOALABRÉ au titre des exercices 2017 à 2021,
3° de se faire remettre et examiner les relevés des différents comptes bancaires de la société [D] et des époux [D] pour la même période,
4° de se faire remettre toutes autres pièces qu’il jugerait utiles à sa mission,
5° Examiner les opérations comptables enregistrées dans les comptes de la société [D] entre 2017 et 2021, et identifier les bénéficiaires des flux financiers irréguliers ou non justifiés,
6° d’évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par la société GOALABRÉ,
7° Préciser si le Cabinet MOINEAU a informé la société GOALABRÉ des conséquences sur l’existence des flux financiers irréguliers sur l’exercice 2017 à 2021 pour éclairer son choix sur les effets et la portée de ces opérations et notamment sur leurs incidences fiscales et économiques,
8° Fournir à la juridiction saisie tout élément utile lui permettant d’évaluer le préjudice de la société [D] qui résulterait d’un manquement du cabinet Moineau dans la tenue des comptes au titres des exercices 2017 à 2021,
9° Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tout sachant qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
10°Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra établir une note de synthèse récapitulant ses observations sur les différentes questions ci-dessus évoquées et que les parties auront un délai de 30 jours pour présenter leurs observations sur cette note avant que l’expert ne dépose son rapport définitif.
Le cabinet d’expertise comptable CABINET MOINEAU, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à la mesure d’expertise sollicitée en référé ;
— DEBOUTER la Société [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société [D] à verser à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Société [D] devra être condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
Madame [V] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent pour ordonner l’expertise sollicitée, dès lors qu’une procédure pénale est en cours ;
Subsidiairement,
— Rejeter la demande d’expertise pour absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [D] CONSTRUCTION à verser à Madame [M] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La SARL [D] CONSTRUCTION se prévaut à l’encontre de Madame [D] des dispositions de l’article 5-1 du code de procédure civile qui donne compétence au juge des référés pour ordonner toutes mesures provisoires et ce, dans l’attente de l’issue de la décision de la juridiction répressive. Elle déclare disposer d’un motif légitime à son encontre ayant exercé au sein de la société du 2 novembre 2009 au 13 juillet 2022, sa responsabilité civile et pénale pouvant être retenues.
Madame [V] [M] fait valoir qu’une plainte pénale a été déposée en avril 2025 concernant les mêmes faits que ceux visés par la demande d’expertise judiciaire. La plainte étant toujours en cours d’enquête, le juge des référés serait incompétent pour connaître de la demande d’expertise formulée par la société requérante.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la réalité de la mise en mouvement de l’action publique par la simple justification du dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 28 avril 2025, et par ailleurs, rien n’interdit au juge civil d’ordonner une mesure d’instruction probatoire avant tout procès au fond, dans le temps de l’enquête pénale dont il est fait état.
Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, l’article 5-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge des référés reste compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont objet des poursuites alors même qu’une instance pénale est en cours.
Le juge des référés est donc compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives à des faits objets de poursuites dans le litige opposant la SARL [D] CONSTRUCTION à Madame [V] [D].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Ne serait pas justifiée par un motif légitime la demande de mesure d’instruction destinée à préparer et soutenir une prétention qui apparaîtrait manifestement vouée à l’échec ou dont le mal fondé serait évident. Aussi, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier si les conditions de recevabilité ou le bien-fondé de l’action qui sera éventuellement soumise au juge du fond sont, ou non, réunies, l’évidente irrecevabilité ou l’échec prévisible d’une action future fait néanmoins obstacle à ce que soit constatée l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise.
A l’encontre de la SAS CABINET MOINEAU, la SARL [D] CONSTRUCTION fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime, en ce que celle-ci, ayant été missionnée de l’exercice 2008 jusqu’au 30 avril 2021, aurait dû détecter les incohérences des prélèvements personnels effectués par Madame [D], qui étaient disproportionnés par rapport aux bénéfices de la société. Elle n’a par ailleurs pas alerté le gérant des prélèvements injustifiés. Elle précise que la plainte pénale vise exclusivement Madame [D], aussi les faits reprochés au cabinet ne relève pas de la procédure pénale en cours.
La SAS CABINET MOINEAU s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée par la requérante faisant valoir que la plainte pénale déposée à l’encontre de Madame [D] n’est pas justifiée. Elle précise que dans le cadre de cette plainte, le travail du parquet permettrait de déterminer le préjudice et le montant exact des détournements. Elle déclare également que les pièces produites par la requérante permettent d’ores et déjà de déterminer l’étendue du préjudice. Elle soutient par ailleurs que la procédure au fond est manifestement vouée à l’échec dans la mesure où le gérant de la société [D] CONSTRUCTION avait été informé des incohérences et irrégularités de la comptabilité, refusant ou tardant à communiquer des éléments indispensables au contrôle. Elle précise que sa mission s’est achevée en avril 2021 à l’issue du bilan d’août 2020, or, selon la requérante, Madame [D] a détourné 268 000 euros sur les exercices 2021 et 2022. Par ailleurs, certaines missions confiées à l’expert relèvent des pouvoirs du juge du fond.
Madame [V] [D] précise qu’il n’existe aucun intérêt à cette mesure d’instruction au motif que le Ministère public dispose d’éléments pour caractériser ou non les faits qui lui sont reprochés, la plainte pénale étant accompagnée de pièces comptables. De plus, la requérante a déjà évalué les montants qu’elle aurait détourné, tout en précisant que son époux et elle disposaient d’un compte joint dont il avait les codes d’accès.
Toutefois, les circonstances de la cause ne permettent pas de tenir pour manifestement établi qu’une action initiée par la société requérante visant Madame [V] [X] et la SAS CABINET MOINEAU serait mal fondée ou manifestement vouée à l’échec, en ce que le fondement juridique de l’action envisagée n’a pas été définitivement exposé et pourrait en tout état de cause dépendre du résultat de l’expertise sollicitée. La présence de Madame [V] [X] et la SAS CABINET MOINEAU, dans le cadre du débat technique s’impose, notamment au regard des archives et pièces pouvant se trouver en leur possession, lesquelles peuvent être de nature à éclairer les opérations d’expertise, favorisant dès lors leur bon déroulement.
Au surplus, une telle mesure d’instruction ne préjuge en rien des éventuelles responsabilités ultérieures, mesure dont l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert est laissée à la charge du demandeur.
Au vu des pièces produites et notamment du tableau de synthèse des fausses écritures et fausses factures entre 2014 et 2024, des flux financiers irréguliers du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, des attestations de l’expert-comptable en date du 20 septembre 2024 et du 8 avril 2025, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle repose sur un motif légitime, celui d’examiner les opérations comptables de la société [D] CONSTRUCTION entre 2017 et 2021.
La SARL [D] CONSTRUCTION, qui a intérêt à la mesure d’instruction, supportera l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert.
La SAS CABINET MOINEAU s’opposait aux chefs de mission n°5 et 8 initialement rédigés dans l’assignation, toutefois, la SARL [D] CONSTRUCTION, dans ses dernières écritures, les a reformulés et l’avis de l’expert sur ces deux chefs de mission ne relève plus d’une analyse juridique.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge des référés pour ordonner l’expertise sollicitée en présence d’une procédure pénale en cours ;
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.72.10.75.89
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
Avec pour mission de :
Convoquer les parties,Se faire remettre et examiner les documents comptables de la société GOALABRÉ au titre des exercices 2017 à 2021,Se faire remettre et examiner les relevés des différents comptes bancaires de la société [D] et des époux [D] pour la même période,Se faire remettre toutes autres pièces qu’il jugerait utiles à sa mission,Examiner les opérations comptables enregistrées dans les comptes de la société [D] entre 2017 et 2021, et identifier les bénéficiaires des flux financiers irréguliers ou non justifiés,Évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par la société GOALABRÉ,Préciser si le Cabinet MOINEAU a informé la société GOALABRÉ des conséquences sur l’existence des flux financiers irréguliers sur l’exercice 2017 à 2021 pour éclairer son choix sur les effets et la portée de ces opérations et notamment sur leurs incidences fiscales et économiques,Fournir à la juridiction saisie tout élément utile lui permettant d’évaluer le préjudice de la société [D] qui résulterait d’un manquement du cabinet Moineau dans la tenue des comptes au titres des exercices 2017 à 2021,Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tout sachant qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,Établir un pré-rapport à l’attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations,
Rappelons que l’Expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;
Fixons à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SARL [D] CONSTRUCTION, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 4 février 2026 et disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n’aura pas été versé ;
Disons que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Date ·
- Établissement ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Bébé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Département ·
- Mainlevée ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Établissement
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Copie ·
- Tribunal compétent
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Inopérant
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.