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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FMV
N° Minute : 26/00508
AFFAIRE
[A] [H]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame Léa COCOYNACQ, selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Mme [A] [H] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 11 juillet 2024, la MDPH lui a notifié une décision de rejet de cette demande, fondée sur un taux d’incapacité inférieur à 80 % et sur l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Contestant cette décision, Madame [H] a formé le 16 août 2024 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, qui n’a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 3 janvier 2025, Madame [H] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance avant dire-droit du 10 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au Docteur [K] [R].
Celui-ci a établi le 1er avril 2025 son rapport de mission, lequel a été transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties, représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux travers de ses écritures soutenues oralement, Madame [A] [H] sollicite du tribunal qu’il :
infirme la décision de la CDAPH des Hauts-de-Seine du 11 juillet 2024 ayant rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapées au bénéfice de Madame [H] ;fixe le taux d’incapacité de Madame [H] coMadame étant compris entre 50 et 79%;dise que Madame [H] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de sa demande ;attribue l’allocation aux adultes handicapées à Madame [H] à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de cinq ans ;déboute la MDPH de ses demandes ;condamne la MDPH aux dépens et à régler à Madame [H] la soMadame de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle se prévaut essentiellement de son état de santé et fait valoir de la gravité de son état limitant son autonomie dans les domaines domestique, social et professionnel. Elle conteste les observations du Docteur [R], lui reprochant de ne pas tirer les conclusions de ses constatations, alors qu’il est établi qu’elle ne peut pas reprendre le travail en raison de son handicap qui s’est aggravé et que ses tentatives d’accéder à un emploi sont restées infructueuses.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Madame [H] de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance. Elle indique que l’expert a retenu un taux d’IPP compris entre 20 % et 45 % et que ses conclusions sont claires et dépourvues d’ambiguïté. Elle soutient que Madame [H] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert et que, même si le tribunal retenait un taux compris entre 50 % et 79%, la requérante ne justifierait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de la CDAPH du 11 juillet 2023 qu’elle a « reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et de aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH ».
L’expert commis par le tribunal, le Docteur [R], indique que Madame [H] présente plusieurs pathologies, à savoir : un canal lombaire étroit, une hypothyroïdie, de l’asthme, de l’arthrose, des difficultés motrices manifeste à la marche dans les escaliers à l’origine de chutes et d’une impossibilité de se relever. Il indique qu’elle peut se déplacer, avec difficulté, à l’intérieur, ainsi que pour la marche, elle nécessite une aide aux sorties en extérieur, et qu’elle ne présente pas de trouble de la communication, ni d’altération des fonctions cognitives. Il précise que Madame [H] ne peut pas faire ses courses, ni assurer les tâches ménagères et que sa situation clinique invalidante ne permet pas actuellement une reprise d’activité professionnelle. En outre, elle présente, à ce jour, une myopathie des membres inférieurs d’origine inconnue en cours d’exploration à [Localité 4] et son taux d’incapacité peut être selon cet expert évalué entre 20 % et 45 % selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il sera observé d’une part que le Docteur [R] a retenu un taux inférieur à celui qui avait été initialement reconnu par la CDAPH et d’autre part que le Docteur [R] a mentionné dans son rapport que Madame [H] présente des difficultés motrices manifeste à la marche dans les escaliers et qui chute, avec une impossibilité de se relever.
Des difficultés pour la marche étaient également relevées dans le certificat médical du 20 février 2020, établi par le Docteur [V] [G].
Ces éléments, qui témoignent de sérieuses difficultés de mouvement, conduiront à retenir en conséquence un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [H] indique qu’elle est sans emploi depuis plusieurs années et malgré ses démarches, son état de santé est un frein à entrer dans une activité professionnelle. En effet, lors de son entretien du 1er octobre 2019 avec Pôle Emploi, Madame [H] a exprimé son souhait de se réinsérer professionnellement. Cependant, lors des entretiens ultérieurs notamment celui du 23 novembre 2019, Pôle emploi a notifié son refus pour le poste d’auxiliaire de vie scolaire AVS/temps partiel/ 20 h en raison d’un refus d’agrément lié à des problèmes de santé.
En outre, le Docteur [R] a relevé que Madame [H] présente une « situation clinique invalidante qui ne permet pas actuellement une reprise d’activité professionnelle ».
Ces divers éléments médicaux, associés à la restriction de marche précédemment retenue, établissent une difficulté réelle à la réinsertion professionnelle pour Madame [H], en lien avec son handicap et la dégradation de sa santé.
Ainsi, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est suffisament démontrée et sera retenue.
En ce qui concerne la durée d’attribution, il sera rappelé que l’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».
L’expert a indiqué sur ce point que les limitations d’activité sont susceptibles d’évolution défavorables.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’AAH de Madame [H], pour une durée de 5 ans et ce à compter du 1er juillet 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que, à la date du 12 juin 2023, l’état de Madame [A] [H] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que, en conséquence, Madame [A] [H] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine à payer à Madame [A] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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