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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 mai 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ESPACIL RESIDENCES c/ E.U.R.L. G TEC, ] ès qulaités d'assureur de la SARL CELTIC CHAUFFAGE, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 23/01859 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E56J
Minute N°
expédition conforme :
Maître [I] [R]
Maître [G] [W]
Maître [X] [C]
Maître [M] [V]
Maître [P] [D]
Maître [F] [A]
Maître [J] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 16 MAI 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 04 Avril 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. ESPACIL RESIDENCES
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 559 200 423, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
E.U.R.L. G TEC
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 809 553 712, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368 dont le siège social est sis [Adresse 3] ès qulaités d’assureur de la SARL CELTIC CHAUFFAGE
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ès qualités d’assureur de la SARL CELTIC CHAUFFAGE
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S. JMP ENDUIT
immmatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 801 529 462, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. MAHO BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 451 530 273 dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
SA INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C ) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 309 42 568 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
E.U.R.L. LE PENHER COUVERTURE – ZINGUERIE – ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sosu le numéro 514 159 102 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 834 041 121, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.R.L. CELTIC CHAUFFAGE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 402 856 207, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368 dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualités d’assureur de la SA ESPACIL RESIDENCES
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3] ès qualités d’assureur de la SA ESPACIL RESIDENCE
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER,
Vu l’assignation délivrée les 20, 22, 29 septembre et 3 octobre 2023 par la S.A. Espacil Résidences à la SAS Maho Bâtiment, la S.A. Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C), la SAS JMP Enduit, la S.A.R.L.Celtic Chauffage, l’Eurl Le Penher Couverture Zinguerie Etanchéité, l’Eurl G Tec et la SAS Socotec Construction,
Vu l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de la S.A. Espacil Résidences,
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 22 novembre 2024,
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 par la S.A.R.L. Celtic Chauffage à ses assureurs la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD,
Vu la jonction ordonnée le 14 février 2025,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 par la S.A. Espacil Résidences et signifiées par actes de commissaire de justice remis à personne morale en date des 26 février 2025 à l’Eurl Le Penher Couverture Zinguerie Etanchéité et la SAS Socotec Construction et 28 février 2025 à l’Eurl G Tec tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes saisie du recours formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 dans l’affaire opposant monsieur [Z] [L] et madame [T] [Y] épouse [L] à la S.A. Espacil Résidences, la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD,
Vu les conclusions aux mêmes fins notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 par la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de la S.A. Espacil Résidences et signifiées par actes de commissaire de justice remis à personne morale en date des 10 mars 2025 à l’Eurl Le Penher Couverture Zinguerie Etanchéité, 17 mars 2025 à la SAS Socotec Construction et 18 mars 2025 à l’Eurl G Tec,
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 par la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. Celtic Chauffage,
Vu les conclusions de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 par la SAS Maho Bâtiment Charpente Menuiserie,
Vu l’audience d’incident en date du 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;”
Le juge de la mise en état est ainsi compétent pour statuer sur les incidents d’instance, notamment sur une demande de sursis à statuer qui relève des incidents d’instance.
L’article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en leur qualité d’assureur de la S.A. Espacil Résidences ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper dans l’affaire opposant monsieur [Z] [L] et madame [T] [Y] épouse [L] à la S.A. Espacil Résidences et à ses assureurs.
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’appel en garantie formé par la SAS Espacil Résidences contre les intervenants aux opérations de construction dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 13] dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/06770.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d’un recours dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes présentées par la S.A. Espacil Résidences dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes saisie de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 19 novembre 2024 dans l’affaire opposant monsieur [Z] [L] et madame [T] [Y] épouse [L] à la S.A. Espacil Résidences et ses assureurs, la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD (affaire enrôlée à la cour d’appel sous le n° RG 24/06770).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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