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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA, S.A.S.U. GAGNERAUD CONSTRUCTION c/ S.A.S. GEOLIA, S.A.S.U., MMA IARD ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. INGERCO, S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00715 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4UP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. GAGNERAUD CONSTRUCTION C/ MMA IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. INGERCO, S.A.S. GEOLIA, S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, ZURICH INSURANCE EUROPE AG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GAGNERAUD CONSTRUCTION, au capital social de 9 561 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 402 682 991, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benoît Monin, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 397, Me Florence Malbesin, avocat au barreau de Rouen
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société Ingerco et d’assureur de la société Blindage Terrassement Infrastructure
défaillante
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société Ingerco et de la société Blindage Terrassement Infrastructure
défaillante
S.A.S.U. INGERCO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 304 275 670, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 418 741 971, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. GEOLIA, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 491 739 678, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 484 373 295, dont l’établissement est [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 2, 4 et 16 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Gagneraud Construction a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Ingerco, Blindage Terrassement Infrastructure, Geolia, Zurich Insurance Europe AG devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 2 décembre 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société par actions simplifiée Jungheinrich France.
A l’audience du 19 juin 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Gagneraud Construction maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société par actions simplifiée unipersonnelle Gagneraud Construction expose, en substance, que les opérations d’expertise doivent être rendues communes et opposables à ses sociétés sous-traitantes, à savoir la société Ingerco, en charge des études béton et assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blindage Terrassement Infrastructure, responsable de la réalisation des voiles par passes et également assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Geolia, assurée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, qui a conseillé de retenir un espacement des barbacanes tous les cinq mètres.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Blindage Terrassement Infrastructure, Geolia et Zurich Insurance Europe AG, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à la société Ingerco n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 2 décembre 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 2020R00133).
La société par actions simplifiée unipersonnelle Gagneraud Construction justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Ingerco, Blindage Terrassement Infrastructure, Geolia, Zurich Insurance Europe AG les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les défenderesses sont les sous-traitantes de la société Gagneraud Construction, ou leurs assureurs, à savoir la société Ingerco, en charge des études béton et assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blindage Terrassement Infrastructure, responsable de la réalisation des voiles par passes et également assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Geolia, assurée auprès de Zurich Insurance Europe AG, qui a conseillé de retenir un espacement des barbacanes tous les cinq mètres. La mise en cause de ces sociétés est justifiée dès lors qu’une partie des désordres dénoncés porte sur des infiltrations et fissurations affectant les ouvrages en béton et que le choix de l’espacement des barbacanes est remis en cause.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 21 janvier 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle Gagneraud Construction, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société par actions simplifiée unipersonnelle Gagneraud Construction, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 2 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Versailles (ordonnance de référé n° RG 2020R00133) communes et opposables aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Ingerco, Blindage Terrassement Infrastructure, Geolia, Zurich Insurance Europe AG, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Ingerco, Blindage Terrassement Infrastructure, Geolia, Zurich Insurance Europe AG parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Ingerco, Blindage Terrassement Infrastructure, Geolia, Zurich Insurance Europe AG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Ingerco, Blindage Terrassement Infrastructure, Geolia, Zurich Insurance Europe AG en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle Gagneraud Construction ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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