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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 16 déc. 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. CHANDLER DOM AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01142 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZMA
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
S.A.S.U. CHANDLER DOM AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 4] TASSIN
Greffier : Madame [U] [P] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 juin 2025, monsieur [D] [K] a saisi ce tribunal d’une action dirigée à l’encontre de la SASU CHANDLER DOM AUTO, sollicitant sa condamnation au remboursement de la somme de 146,34 euros versée au titre d’une commande de disques de freins non honorée, outre le paiement de celle de 606,71 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 15 juilllet 2025 pour l’audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre 2025.
Par assignation à comparaitre à cette date devant ce tribunal, délivrée à étude le 17 septembre 2025 par maître Philippe BELLANGER, commissaire de justice, monsieur [D] [K] a confirmé les termes de sa requête, et, y rajoutant, sollicité la condamnation de la SASU CHANDLER DOM AUTO aux dépens de l’instance et le prononcé de l’exécution provisoire.
L’avis de renvoi adressé à cette dernière par le greffe du tribunal par lettre simple n’a pu être remis à son destinataire, en raison, selon LA POSTE, d’un défaut d’accès.
La SASU CHANDLER DOM AUTO n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience.
Elle n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Le demandeur a été avisé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La demanderesse n’ayant pas été assignée à personne et n’ayant pas comparu, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [D] [K] justifiant par les pièces qu’il verse aux débats de sa qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre de la SASU CHANDLER DOM AUTO, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, le conciliateur de justice saisi par lui ayant dressé le 16 avril 2025 un constat de carence du fait de l’absence de réponse de cette dernière à ses sollicitations, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [D] [K] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement de la somme de 146,34 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil.
Selon les deux premiers, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 énonce entre autres dispositions que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, sanction à laquelle des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
2.1. Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que le 9 mai 2024, une facture d’un montant de 146,34 euros a été émise par CDA PARTS à l’ordre de monsieur [D] [K], suite à sa commande de deux disques de frein et d’un nettoyant pour freins, et que malgré ses réclamations réitérées liées à l’absence de livraison de ces produits et en dépit de l’engagement de son cocontractant à lui rembourser la somme en question, celui-ci ne la lui a pas restituée, y compris après l’envoi d’un courrier de mise en demeure du 26 novembre 2024.
Ainsi donc est-il établi que la SASU CHANDLER DOM AUTO n’a pas exécuté son engagement résultant du contrat souscrit par monsieur [D] [K], à savoir la mise à disposition des produits commandés, pas plus qu’elle n’a procédé au remboursement de la somme en cause auquel elle avait pourtant consenti selon les termes du courrier de mise en demeure à elle envoyé par le demandeur.
Aussi sera-t-elle condamnée à lui payer cette somme de 146,34 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de l’envoi du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2024.
2.2. La mauvaise foi de la SASU CHANDLER DOM AUTO est caractérisée par le défaut d’accomplissement de ses obligations contractuelles et de règlement de cette somme en dépit des relances du demandeur, attitude que d’autres consommateurs ont pu également rencontrer au vu des commentaires affichés sur les publications Facebook au sujet de cette entreprise.
Monsieur [D] [K] fait état, à l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 606,71 euros à titre de dommages et intérêts, du blocage de la somme de 146,34 euros depuis son règlement, de l’immobilisation de son véhicule pendant plus de deux mois, ce qui a généré une perte d’autonomie, de l’envoi de divers courriers, du temps passé pour régler ce litige ( contact avec un conseil, avec le conciliateur, déplacements au tribunal ), la location d’un véhicule de remplacement, sans compter l’anxiété et le stress dûs à la présente procédure.
Les préjudices matériels allégués étant en lien direct avec la défaillance de la SASU CHANDLER DOM AUTO, celle-ci sera en conséquence condamnée, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à payer au demandeur la somme de 606,71 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamnée au paiement des sommes réclamées par monsieur [D] [K], la SASU CHANDLER DOM AUTO supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l’assignation à comparaitre devant ce tribunal, délivrée le 17 septembre 2025 par maître Philippe BELLANGER.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [D] [K],
CONDAMNE la SASU CHANDLER DOM AUTO à payer à monsieur [D] [K] la somme de 146,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 en remboursement de sa commande,
CONDAMNE la SASU CHANDLER DOM AUTO à payer à monsieur [D] [K] la somme de 606,71 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU CHANDLER DOM AUTO aux entiers dépens, incluant le coût de l’assignation délivrée le 17 septembre 2025,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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