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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 18 juin 2025, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 24/02114 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOJT
Minute :
JUGEMENT
DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
[V] [G]
Copie certifiée conforme
— Me KAMYCZURA
— Me GRUBER
Copie exécutoire
Me KAMYCZURA
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
David HAZAN
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte sous seing privé du 28 août 2023, M. [V] [G] a donné à bail à Mme [Y] [F] à effet du 1er septembre 2023, par l’intermédiaire de l’agence La coupole immobilier, un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 1.046 euros, outre une provision pour charges de 12 euros.
Par courriel du 31 octobre 2023, Mme [Y] [F] a signalé à l’agence La coupole immobilier des infiltrations d’eaux pluviales dans son logement et dans son abri de jardin.
Suivant facture du 5 janvier 2024, l’entreprise ARTISAN PACHET a procédé à la réparation de la toiture du logement.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2024, Mme [Y] [F] a mis en demeure M. [V] [G] de remettre en état la toiture et l’isolation du logement.
Le 6 mars 2024, la SAS UNION D’EXPERTS, mandatée par l’assureur de protection juridique de Mme [Y] [F], a établi un rapport d’expertise extra-judiciaire portant sur la conformité du logement aux critères de décence définis par la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, Mme [Y] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [V] [G] de procéder à la réfection de la toiture, l’isolation du grenier et la réparation du système de ventilation.
Suivant procès-verbal du 6 septembre 2024, M. [Z] [B], commissaire de justice, a constaté l’état du logement à la demande de Mme [Y] [F].
Suivant facture du 20 septembre 2024, la SARL AMISSE DANIEL a procédé à la reprise complète de la toiture de l’abri de jardin et à l’isolation des combles du logement.
Par acte du 27 septembre 2024, Mme [Y] [F] a fait assigner M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de réparation du système de ventilation, de reprise des peintures du logement et d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant facture du 19 décembre 2024, la SARL ACTIMUR a installé une nouvelle ventilation mécanique dans le logement de Mme [Y] [F].
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Représentée par son conseil, Mme [Y] [F], se référant à ses conclusions écrites, a demandé à la juridiction de :
— condamner M. [V] [G] à réaliser ou faire réaliser les travaux de nettoyage et réfection des plafonds et murs de la salle de bain, de la cuisine et des chambres, dans le logement sis [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— dire que la décision sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dire que le loyer d’un montant de 1.046 euros sera réduit de moitié, depuis le 11 janvier 2024 jusqu’à parfaite réalisation des travaux,
— condamner M. [V] [G] à lui payer, à titre de remboursement, la somme de 4.707 euros sauf mémoire jusqu’à parfaite réalisation des travaux,
— condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
— débouter M. [V] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’appui de sa demande de travaux, Mme [Y] [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, que le logement a été affecté de graves désordres compromettant sa décence jusqu’à une date récente : prolifération de moisissures, notamment dans la salle de bain, humidité du grenier telle que de la végétation s’y développait, système de ventilation hors d’usage… La demanderesse déplore que le remplacement de la toiture de l’annexe, l’isolation des combles et l’installation d’une ventilation mécanique par insufflation aient eu lieu après l’assignation, les délais de réalisation de ces travaux ayant été anormalement longs et ne lui ayant au demeurant jamais été communiqués. En tout état de cause, la peinture du logement reste à entreprendre. Empêchée par son état de santé et incapable de déplacer les meubles garnissant le salon, Mme [Y] [F] a été contrainte de refuser l’intervention du peintre programmée le 5 février 2025, celui-ci ayant été missionné pour repeindre l’intégralité de la maison et non les seules pièces endommagées. Le bailleur devra donc être condamné à faire repeindre exclusivement la salle de bains, les chambres et la cuisine du logement.
A l’appui de ses autres demandes, Mme [Y] [F] soutient, au visa de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, que son logement est indécent et sollicite à ce titre une réduction du loyer à hauteur de 50 % à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux. Exposant qu’elle est malade et qu’elle a dû entreprendre de multiples diligences pour contraindre le bailleur à mettre le logement en conformité avec les exigences légales, Mme [Y] [F] demande en outre réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Elle indique à cet égard craindre pour sa santé et sa sécurité et relève que ses affaires personnelles, entreposées dans la maison, ont été dégradées par l’humidité. Mme [Y] [F] souligne enfin avoir rapidement alerté le bailleur sur le mauvais état du logement, ce dernier ayant fait le choix de recourir à un entrepreneur, dont il ne maîtrisait pas les délais d’intervention.
Représenté par son conseil, M. [V] [G], se référant à ses conclusions écrites, a demandé à la juridiction de :
— débouter Mme [Y] [F] de ses demandes,
— condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
S’opposant à la demande de travaux formulée à son encontre, M. [V] [G] fait valoir que Mme [Y] [F] a loué le bien en toute connaissance de cause, le diagnostic de performance énergétique du 31 juillet 2024 joint au contrat de bail faisant état d’une ventilation auto réglable et cotant le logement en classe D. Par ailleurs, tant l’agence immobilière que le bailleur ont systématiquement répondu à toutes les sollicitations de la locataire, de son expert, de sa protection juridique et de son conseil. M. [V] [G] a ainsi missionné un couvreur dès le mois de décembre 2023 pour mettre fin aux infiltrations signalées fin octobre 2023. Début 2024, il a missionné un second couvreur pour reprendre la toiture de la dépendance et l’isolation des combles, ces derniers travaux n’ayant au demeurant présenté aucun caractère d’urgence puisqu’ils visaient l’amélioration des performances énergétiques du bien et la reprise d’une zone non habitable. Le bailleur précise avoir fait changer, en décembre 2024, le système de ventilation mécanique contrôlée, qui fonctionnait encore lors du diagnostic du 31 juillet 2023, et avoir mandaté un peintre, à l’intervention duquel la locataire a fait obstacle. Contestant le caractère probant du rapport d’expertise du 6 mars 2024 au motif que l’expert ne s’est pas déplacé sur site, le bailleur s’oppose à l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Il soutient subsidiairement que Mme [Y] [F] ne saurait obtenir à la fois la réduction du loyer et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, dès lors que la réduction de loyer indemnise déjà le préjudice de jouissance.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, le dégât des eaux subi par Mme [Y] [F] en octobre 2023 a généré une importante humidité dans le logement, dont les stigmates étaient encore visibles le 6 septembre 2024, date du procès-verbal de constat établi par M. [Z] [B]. Ce dernier y relève en effet des traces de moisissures et des auréoles marrons sur les murs des chambres, de la cuisine et de la salle de bains.
Le bailleur ne conteste ni l’existence de ces traces ni leur imputabilité à la fuite signalée par la locataire le 31 octobre 2023.
Dans la mesure où la réparation de la fuite incombait au bailleur, celui-ci doit prendre en charge la réparation des divers dégâts occasionnés par cette fuite. Ayant missionné un artisan peintre pour procéder à la reprise de l’intégralité des peintures du logement, le bailleur admet lui-même implicitement qu’il lui incombe de mettre fin au désagrément subi par sa locataire.
M. [V] [G] sera par conséquent condamné à faire repeindre, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, les murs et plafonds des chambres, de la salle de bains et de la cuisine du logement, à charge pour la locataire de répondre aux besoins de l’entrepreneur missionné par le bailleur et de s’adapter aux contraintes du chantier.
Le bailleur, qui a accepté de prendre en charge la reprise intégrale des peintures du logement, est manifestement désireux de mettre fin au litige et d’assumer ses obligations. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de réduction du loyer formulée par Mme [Y] [F]
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dispose enfin que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 7] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 7] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En l’espèce, la locataire formule à l’appui de sa demande de réduction de loyer divers griefs qu’il convient d’examiner un par un :
— le défaut d’étanchéité de la toiture de l’abri de jardin n’affectait pas un espace habitable et ne saurait par conséquent caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ni ouvrir droit à une réduction de loyer sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— il résulte par ailleurs du diagnostic du 31 juillet 2023 que le logement était alors classé en catégorie D sur le plan de sa performance énergétique et climatique. Les logements étant considérés comme « extrêmement énergivores » à compter de la classe E, aucun élément de preuve ne soutient les allégations de la locataire, selon lesquelles le bien loué était une « passoire énergétique » avant que le bailleur n’y réalise divers travaux en 2024. Dans ces conditions, le défaut d’isolation des combles ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il caractérisait un manque de décence au sens de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ;
— il est constant que M. [V] [G] a fait réparer la toiture du logement dès le mois de décembre 2023, ces travaux ayant mis fin aux infiltrations signalées par la locataire deux mois plus tôt. Le bailleur a également fait procéder au remplacement complet du système de ventilation mécanique, ainsi qu’il résulte de la facture de la SARL AMISSE DANIEL du 20 septembre 2024. Or il résulte des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la réduction du loyer ne peut intervenir qu’accessoirement à l’exécution de travaux destinés à restaurer la décence du logement. Le bailleur ayant déjà mis fin aux désordres susceptibles de caractériser une forme d’indécence au regard des dispositions du décret du 30 janvier 2002, et plus précisément de ses 2° (défaut de couverture) et 6° (défaut du système d’aération), aucune réduction de loyer ne pourra être ordonnée à ce titre ;
— s’agissant enfin des peintures, il sera relevé que les causes de leur dégradation ont été intégralement prises en charge et que la subsistance d’humidité dans les murs et plafonds du logement n’est pas établie, de sorte que la présence d’auréoles et de traces caractérise un désordre purement esthétique n’engageant pas la responsabilité du bailleur sur le terrain de l’obligation de délivrance d’un logement décent. Au surplus, la locataire a elle-même refusé une intervention visant à la reprise des peintures dégradées. Quelle que soit la légitimité des motifs invoqués par Mme [Y] [F] pour refuser cette intervention, ceux-ci sont sans rapport avec le bailleur, qui ne saurait par conséquent être considéré comme responsable de la persistance des traces et auréoles sur les murs et plafonds du logement.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de réduction de loyer formulée par Mme [Y] [F] devra être rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A défaut de logement décent, le locataire peut solliciter des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur les désordres affectant la toiture du logement et leurs conséquences
Il n’est pas contesté que la toiture du logement a présenté un défaut d’étanchéité ayant occasionné un important dégât des eaux entre octobre et décembre 2023, date des réparations entreprises par le bailleur.
La locataire a ainsi subi un préjudice de jouissance caractérisé par une atteinte au clos et au couvert du logement, laquelle a nécessairement affecté la décence du logement pendant environ trois mois. Mme [Y] [F] a par la suite subi un préjudice de jouissance caractérisé par une atteinte à la fois esthétique et olfactive, des traces d’humidité ayant subsisté sur les murs et plafonds des chambres, cuisine et salle de bain du logement. Depuis qu’ils ont fini de sécher, les murs et plafonds présentent un aspect dégradé. La locataire subit de ce fait un préjudice de jouissance de nature esthétique.
L’obligation de délivrer un logement décent et en bon état de réparation locative est une obligation de résultat et non de moyens, de sorte que les difficultés relevées ci-avant ouvriront nécessairement droit à indemnisation au profit de la locataire, nonobstant les diligences entreprises par le bailleur et sa bonne foi manifeste.
Il convient toutefois de limiter l’indemnisation du préjudice à la période écoulée entre octobre 2023 et février 2025, date à laquelle Mme [Y] [F] a fait obstacle aux travaux de peinture.
Le préjudice de jouissance sera ainsi indemnisé à hauteur de 150 euros par mois au titre de la période écoulée entre octobre et décembre 2023, pendant laquelle la décence du logement était affectée, puis à hauteur de 50 euros par mois au titre de la période écoulée entre janvier 2024 et février 2025, soit une somme totale de 1.100 euros ([3x150] + [13x50]).
Sur les désordres affectant la toiture de l’abri de jardin
M. [V] [G] ne conteste pas que la toiture de l’abri de jardin ait été affecté d’un défaut d’étanchéité, qui lui a été signalé par courrier recommandé du 11 janvier 2024 et auquel il a été mis fin en septembre 2024. Ce désordre a nécessairement fait obstacle à la pleine jouissance du bien loué.
Le défendeur réplique cependant à juste titre qu’un abri de jardin n’est pas destiné à stocker des effets personnels présentant une quelconque fragilité de sorte que le préjudice de jouissance subi par la locataire sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme totale de 100 euros.
Sur l’isolation des combles
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, le diagnostic de performance énergétique joint au contrat de bail atteste que le logement délivré à la locataire présentait un niveau de performance acceptable et en tout état de cause insusceptible d’engager la responsabilité du bailleur à son égard.
Par ailleurs, la décision du bailleur de procéder au remplacement complet de l’isolation des combles ne saurait être retenue comme la preuve d’un manquement de sa part.
Aucune indemnité ne sera par conséquent octroyée à la locataire à ce titre.
Sur le système de ventilation mécanique contrôlée
Mme [Y] [F] a, pour la première fois, signalé au bailleur le dysfonctionnement du système de ventilation mécanique contrôlée dans son courrier recommandé du 22 juillet 2024, la réalité de cette défaillance étant par ailleurs établie par les constatations de Maître [Z] [B].
M. [V] [G] a fait installer une ventilation mécanique contrôlée neuve en décembre 2024 ainsi qu’il résulte de la facture SARL ACTIMUR du 19 décembre 2024.
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser et de ce que la difficulté a été signalée au bailleur au début de la période estivale, le délai de remplacement de la VMC doit être considéré comme parfaitement raisonnable. Par ailleurs, le remplacement a eu lieu avant l’hiver de sorte que le préjudice de jouissance subi par la demanderesse sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice de jouissance subi par Mme [Y] [F] devra être réparé par l’allocation d’une somme totale de 1.250 euros, que M. [V] [G] sera condamné à lui verser.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Si Mme [Y] [F] a dû effectuer diverses démarches auprès de l’agence Coupole pour signaler les difficultés rencontrées dans son logement, le bailleur a procédé aux travaux nécessaires dans des délais raisonnables et effectué ou proposé d’effectuer des travaux d’amélioration du bien ne lui incombant pas nécessairement (reprise de l’isolation des combles et de la totalité des peintures du logement).
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la défenderesse, celle-ci a été tenue informée des décisions du bailleur. Ainsi dans son courriel du 18 janvier 2024, l’agence La Coupole Immobilier a informé Mme [Y] [F] que le bailleur était disposé à reprendre l’isolation du logement. Par courrier du 24 mars 2024, l’agence immobilière a indiqué au cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de Mme [Y] [F] que l’entreprise AMISSE pourrait intervenir pour reprendre la toiture du cabanon et l’isolation du logement après l’été. Aucun défaut de communication particulier n’est ainsi imputable au bailleur.
Mme [Y] [F] se prévaut par ailleurs des troubles occasionnés par les défauts du logement sur sa santé. Cependant, les indications du Dr [U] [P], selon lesquelles « l’état de santé de Mme [F] nécessite qu’elle puisse vivre dans un logement propre et sain » s’appliquent à tout un chacun et ne revêtent aucun caractère probant quant à la réalité et à l’imputabilité du préjudice spécifiquement allégé par la demanderesse.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande formulée par Mme [Y] [F] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [V] [G], qui succombe, sera condamné à verser à Mme [Y] [F] une somme que l’équité commande de limiter, eu égard aux nombreuses récriminations infondées formulées par cette dernière, à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [G] à réaliser ou faire réaliser les travaux de réfection des plafonds et murs de la salle de bain, de la cuisine et des chambres du logement sis [Adresse 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1.250 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de réduction de loyer formulée par Mme [Y] [F] ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Mme [Y] [F] ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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