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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 18 mars 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/03/2026
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6W2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [L]
CONTRE
M. [K] [U]
Grosses : 2
Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies : 2
Me [B] [J], Notaire à Pont-du-Château
Dossier
Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [I] [L],
4 A Hameau de Poux
63720 ENTRAIGUES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [U],
8 ter Rue de l’Eglise
63350 SAINT LAURE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [U] et Madame [I] [L] ont vécu en concubinage de 2020 à 2024.
Le 16 décembre 2021, ils ont fait l’acquisition d’un terrain situé à Saint-Laure, sur lequel ils ont fait édifié une maison d’habitation, l’opération étant notamment financée au moyen de deux emprunts.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [I] [L] a fait assigner Monsieur [K] [U] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [L] sollicite :
— l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, avec désignation d’un notaire pour y procéder,
— qu’il soit dit que Monsieur [K] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 4 octobre 2024,
— que la gestion du bien immobilier soit confiée à Monsieur [K] [U],
— la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] [U] sollicite quant à lui :
— l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, avec désignation d’un notaire pour y procéder,
— le rejet de la demande d’indemnité d’occupation, et subsidiairement sa limitation à la période postérieure au 1er octobre 2025,
— sa désignation pour assurer la gestion du bien indivis sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins ; les dispositions procédurales applicables au partage judiciaire (articles 1359 et suivants du code de procédure civile) sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des concubins selon l’article 1136-2 du code de procédure civile.
En l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des parties ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener, tenant notamment à la présence d’un immeuble.
Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
Pour autant, afin d’accélérer et de simplifier les opérations de liquidation, il peut d’ores et déjà être statué sur la question de l’indemnité d’occupation réclamée à Monsieur [K] [U].
Madame [I] [L] fait valoir que Monsieur [K] [U] occupe seul le bien immobilier indivis depuis le 4 octobre 2024 et qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis lors, peu important qu’elle ait pu conserver un jeu de clés de l’immeuble ou encore que l’immeuble soit partiellement habitable, étant observé que Monsieur [K] [U] a fait édifier un portail dont elle n’a pas les clés.
Monsieur [K] [U] s’oppose à cette demande en faisant valoir que Madame [I] [L] a conservé un jeu des clés de l’immeuble indivis (qu’elle ne lui a remis que le 1er octobre 2025) et qu’en conséquence il n’aurait pas lui-même bénéficié de la jouissance privative de l’immeuble, précision faite que Madame serait venue plusieurs fois y dîner ou déjeuner avec lui.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité;
La jouissance privative du bien indivis doit être analysée comme résultant de l’impossibilité de fait ou de droit pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il est constant que les concubins se sont séparés le 4 octobre 2024, Madame [I] [L] quittant à cette date le bien indivis qui constituait le domicile familial et Monsieur [K] [U] continuant d’y résider.
Il est également constant que cette séparation est intervenue dans un contexte conflictuel, chacun des concubins déposant plainte contre l’autre pour des faits de violences et une procédure les opposant devant le juge aux affaires familiales concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun.
Dans ce contexte, alors que Monsieur [K] [U] continuait de résider dans l’immeuble indivis, il ne peut sérieusement être soutenu que Madame [I] [L], même si elle disposait encore des clés du bien, avait elle-aussi la possibilité d’y résider, se trouvant dans l’impossibilité de fait d’user de la chose du fait du conflit conjugal et de la présence sur les lieux de Monsieur [K] [U]. Ayant ainsi la jouissance privative du bien depuis le 4 octobre 2024, Monsieur [K] [U] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024.
En l’état de l’accord des parties, Monsieur [K] [U] sera désigné pour assurer la gestion de l’immeuble.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [U] et de Madame [I] [L] ;
Désigne pour y procéder Maître [B] [J], notaire à Pont-du-Château, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;
Dit qu’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis est due par Monsieur [K] [U] à l’indivision à compter du 1er novembre 2024 ;
Dit que la gestion du bien immobilier indivis situé à Saint-Laure sera assurée par Monsieur [K] [U] ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;
Renvoie les parties devant le notaire commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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