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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHPG
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01162
affaire : [U] [P]
c/ [B] [K]
Expédition délivrée à
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Virginie PARRIAUX, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Monsieur [U] [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [B] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à tailler ses arbres en hauteur et leurs branches en largeur pour qu’elles n’empiètent pas sur sa propriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra à compter de la signification de l’ordonnance
— à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice matériel subi
— à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 24 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [U] [P] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées dans le respect du contradictoire et dont le dépôt a été autorisé au cours de délibéré, la condamnation de Mme [B] [K] :
— à tailler ses arbres en hauteur et leurs branches en largeur pour qu’elles n’empiètent pas sur sa propriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra à compter de la signification de l’ordonnance
— à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice matériel subi outre la somme de 5532 € pour la facture du couvreur
— à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral suite aux agissements malveillants de la défenderesse
— à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [B] [K] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction s’estimait compétente, constater que ses arbres et haies sont élagués et taillés
— reconventionnellement, condamner Monsieur [P] à retirer son tuyau d’alimentation et sa cheminée de sa propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et à démonter les toits des deux cabanons (abris de jardins) dont l’inclinaison favorise la descente d’eaux pluviales sur sa propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification
— la condamnation de M.[P] à lui verser la somme provisionnelle de 1500 à titre de dommages-intérêts
— la condamnation de M.[P] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M.[P]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 671 du Code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon l’article 673 du code civil , celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 3] et que Madame [K] est propriétaire de la parcelle voisine.
Il fait valoir que cette dernière n’entretient pas la végétation présente sur son terrain qui empiète sur son fonds, occasionne des désordres notamment sur la toiture et sur sa terrasse et lui cause un trouble de jouissance.
Il verse à ce titre un procès-verbal de constat du 29 septembre 2023 dressé par commissaire de justice constatant la présence de plusieurs arbres dont l’envergure et les branches dépassent et débordent sur son fonds, qu’à l’arrière de la maison le revêtement de la façade est recouvert de branchages de végétation plantée sur le fonds voisin et comporte des traces noirâtres et que des branchages en provenance d’arbres plantés sur le fonds voisin recouvrent la structure bois de l’entrée de sa maison. Il est constaté également la présence d’un cyprès d’une envergure très importante qui surplombe la maison situé à environ 40 cm de la ligne de propriété. Monsieur [P] déclare qu’il a dû clôturer la partie haute du mur séparatif pour éviter de récolter tous les résidus du cyprès chez lui et que le toit du auvent est courbé par le poids de la végétation.
M.[P] soutient que la distance entre les arbres de la défenderesse et la limite de propriété est de moins de 2 m, que les arbres font cependant plus de 2 m de hauteur, que leurs branches empiètent sur sa propriété et qu’il appartient en conséquence à cette dernière de procéder à leur élagage.
Madame [K] fait valoir de son côté, qu’elle entretient annuellement son terrain et la végétation s’y trouvant, que la végétation qui jonche la maison de M.[P] est liée à l’implantation illégale de la maison de ce dernier qui empiète en partie sur sa parcelle E[Cadastre 4] et qu’il a refusé de lui communiquer son permis de construire de sa maison.
Bien que Monsieur [P] conteste que sa maison soit implantée en partie sur le terrain de la défenderesse, force est de relever qu’il n’a pas produit le permis de construire sollicité par cette dernière en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée en 2023.
En outre, bien que Madame [K], justifie avoir procédé à l’élagage d’arbres présents sur son terrain le 30 avril 2025 en versant des photographies récentes en ce sens, force est de relever que ces dernières manquent de lisibilité.
Enfin, si Monsieur [P] qui reconnait que des élagueurs sont intervenus récemment chez Mme [K] expose qu’ils n’ont taillé que quelques branches qui dépassaient au-dessus du toit de sa maison en montant dessus sans son autorisation ce qui a endommagé la toiture et que plusieurs arbres situés à moins de 2 m de la limite séparative n’ont pas été élagués et mesurent toujours plus de 2 m, force est de relever qu’il ne produit aucun élément récent en ce sens et ne verse qu’un procès-verbal de constat ancien du 29 septembre 2023, qui se montre de surcroît imprécis sur les distances entre les arbres et la limite séparative.
Dès lors, compte tenu de la nature du litige et au vu des seuls éléments contradictoires versés par les parties, il apparait nécessaire de leur enjoindre au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Disons que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Disons que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
Rappelons que la séance d’information est gratuite ;
Disons que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
Disons que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 5] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
— Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
Disons que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 25 janvier 2026;
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le n de RG ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure;
Disons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
Disons que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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