Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 déc. 2024, n° 24/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13 Décembre 2024
RG N° 24/03974 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5CE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Y] [O] épouse [F]
Monsieur [B] [F]
C/
Monsieur [V] [S]
Monsieur [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [F]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [S]
domicilié : chez MYHUISSIER
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [B] [S]
domicilié : chez MYHUISSIER
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL LE LOUEDEC MALHERBE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [T] [H], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal le 12 juillet 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Y] [O] épouse [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 9], à gauche sur le palier – [Adresse 1] à VILLIERS LE BEL (95400), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 mai 2024 à la requête de M. [V] [S] et M. [B] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, M. [B] [F] est intervenu volontairement.
Mme [Y] [O] épouse [F] et M. [B] [F] demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment financières, des problèmes de santé de M. [B] [F] et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [V] [S] et M. [B] [L], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais. Ils font valoir que les demandeurs savent qu’ils doivent quitter les lieux depuis plus de deux ans et qu’ils vont bénéficier de la trêve hivernale. Ils rappellent que le concours de la force publique n’a pas encore été accordé. Il est également précisé que M. [V] [S] doit se loger dans le logement occupé par les demandeurs.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement d’adjudication rendu en dernier ressort le 12 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE, qui a notamment :
— déclaré Mrs [V] [S] et [B] [L], adjudicataires des biens et droits immobiliers dont s’agit, moyennant outre les charges, le prix principal de 72.000 euros,
— fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication,
— rappelé qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette décision a été signifiée le 15 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 22 juillet 2024. Le concours de la force publique a été requis le 22 juillet 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle des époux [F] leur permet de bénéficier de délais avant leur expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Les époux [F] disposent de revenus mensuels de 2536 euros, correspondants au salaire de Mme [F], à la pension invalidité de M. [F] et aux prestations CAF perçues. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 34.384 euros. Ils ont quatre enfants qu’ils estiment à leur charge, âgés entre 25 et 13 ans. Leur fille ainée est étudiante en médecine et leur fils cadet serait en alternance. Mme [Y] [O] épouse [F] fait également état de problèmes de santé de son époux.
Les demandeurs indiquent avoir réalisé des démarches en vue de leur relogement. Ils justifient avoir adressé à la commission de médiation DALO du Val d’Oise un recours en vue d’une offre de logement qui a été reçu le 24 juillet 2024. Ils versent également aux débats une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement social en date du 16 février 2024. Enfin, ils produisent deux courriers de la ville de [Localité 10] en date du 26 mars 2024 et du 15 octobre 2024, lesquels attestent de diligences réalisées auprès des services de la mairie et de leur labellisation au titre du [Adresse 6] (PDALPD).
Mrs [V] [S] et [B] [L] mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment le fait que l’un d’eux (le fils) a prévu de se loger dans le bien acquis. Ils rappellent que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 19 juillet 2022.
Ainsi, il apparaît que les demandeurs n’ont commencé à réaliser des démarches en vue de leur relogement qu’à partir du mois de février 2024, alors qu’ils savent d’une manière définitive qu’ils ne peuvent plus se maintenir dans les lieux depuis le jugement d’adjudication en date du 12 décembre 2023. Compte-tenu de la tardiveté de leurs démarches, il n’est pas démontré que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle des époux [F], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. En effet, les demandeurs occupent sans droit ni titre, et sans bourse délier, un logement dont l’adjudicataire, qui en est devenu le propriétaire, ne peut pas disposer librement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités, d’autant que les époux [F] bénéficient du délai de la trêve hivernale pour poursuivre leurs démarches et prendre toute dispositions en vue de se reloger.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [Y] [O] épouse [F] et M. [B] [F], parties perdantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [Y] [O] épouse [F] et M. [B] [F] pour le logement qu’ils occupent [Adresse 9], à gauche sur le palier – [Adresse 1] à [Localité 11] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [Y] [O] épouse [F] et M. [B] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Électronique ·
- Signature ·
- Résolution ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Assurances
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contestation ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Journal officiel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Médiateur ·
- Arbre ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Branche ·
- Accord ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.