Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 27 nov. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 25/00215
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNHP
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[X] [Z] [B] épouse [B]
C/
[T] [B]
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 25 Septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] [B]
née le 22 Mai 1974 à RECIFE-PERNAMBUCO (BRESIL)
6 place Elie Sabaille
40240 SAINT JUSTIN
représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001615 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 01 Novembre 1954 à OURENTÃ, CANTANHEDE (PORTUGAL)
3098 Route du Frêche lieu-dit Painsas
40240 SAINT JUSTIN
ni comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [Z] [B] et Monsieur [T] [B] ont contracté mariage le 22 février 2007 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de GUARDA (Portugal), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
[T] [Z] [B], né le 25 août 2005 à VILAR FORMOSO, ALMEIDA (Portugal)
[W] [M] [Z] [B], né le 15 janvier 2010 à MONT-DE-MARSAN (Landes)
[E] [Z] [B], né le 26 août 2013 à MONT-DE-MARSAN (Landes).
Suivant acte du 19 août 2024, Madame [Z] [B] a fait délivrer assignation en divorce à son époux devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.
Aucune mesure en assistance éducative n’est ouverte auprès du Juge des enfants de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’épouse signifiées le 19 mai 2025 ;
L’époux n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de plaidoirie du 25 septembre 2025 ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
L’épouse est de nationalité brésilienne et l’époux de nationalité portugaise.
L’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°1111/2019 du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre
a) sur le territoire duquel se trouve:
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y rédide encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Iralnde, s’il y a son domicile,
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, du domicile commun;
Le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, la résidence habituelle des époux étant situé sur le territoire français depuis au moins six mois.
Concernant le droit applicable, s’agissant de droits indisponibles, le juge doit en matière de divorce, rechercher d’office la compétence de la loi étrangère.
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou,
b) la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, ou
c) la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou,
d) la loi du for.
Les époux n’ont produit aucune convention par laquelle ils auraient désigné la loi applicable.
Selon l’article 8 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande de divorce au regard de la loi française, la juridiction française étant saisie de la demande de divorce et la dernière résidence de la famille étant en France.
Sur la demande en divorce :
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code Civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’article 1126 du Code de procédure civile prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des justificatifs de logement, qu’à la date de l’assignation en divorce, les époux étaient séparés de fait depuis plus d’un an et qu’il n’y a manifestement plus de volonté de vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [Z] [B] demande que les effets du divorce soient fixés au 20 avril 2024, date de la séparation effective des époux. Elle produit au soutien de sa demande le bail régularisé le 20 avril 2024 démontrant que les époux avaient cessé de cohabiter et collaborer à cette date. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée.
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant commun :
Sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement :
Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l’article 373-2-13 du Code civil.
Les mesures provisoires prises par le Juge aux affaires familiales relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ne sont pas contestées. Elles apparaissent conformes à la situation de chacun des époux comme au meilleur intérêt des enfants. Il y a lieu en conséquence de les maintenir.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il ressort des pièces produites que Madame [Z] [B] perçoit un revenu de 1729,79 euros par mois (selon cumul net imposable de mars 2025) et ne justifie pas d’un changement des prestations familiales reçues à hauteur de 777,30 euros par mois. Outre les charges courantes, elle expose un loyer de 590,53 euros par mois pour lequel elle bénéficie d’une APL de 341 euros par mois et un crédit automobile de 253,53 euros par mois.
La situation financière de la mère étant identique et les besoins des enfants n’ayant pas évolué, il n’est pas démontré d’élément nouveau et il y a lieu de maintenir le montant fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ainsi que le partage des frais.
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’impossibilité matérielle et les parties n’ont pas formulé d’opposition dans leurs écritures. Il convient donc d’ordonner l’intermédiation des pensions alimentaires.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants, en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, et qu’elle est incompatible avec la nature du litige s’agissant des mesures relatives au divorce.
Sur les dépens :
Le divorce étend prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il convient de laisser les dépens à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [X] [Z] [B]
née le 22 mai 1974 à RECIFE-PERNAMBUCO (Brésil)
et
— Monsieur [T] [B]
né le 01 novembre 1954 à OURENTA, CANTANHEDE (Portugal)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 avril 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— les fins des semaines impaires de chaque mois, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— l’éventuel jour férié ou chômé précédant ou suivant ces fins de semaine,
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;
PRECISE que:
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement);
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;
— sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
— tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
— les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que les frais scolaires et exceptionnels de tous les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à Madame [X] [Z] [B] la somme de QUATRE VINGTS euros (80€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT QUARANTE euros (240€) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec l’objet du litige, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [Z] [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Aide au retour ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Identifiants
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Évaluation ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hospitalisation ·
- Assistance ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Facture ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Compte tenu ·
- Assesseur ·
- L'etat
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Date
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Thaïlande
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mesure d'instruction ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Consultation ·
- Consommation ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Capital
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.