Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 févr. 2026, n° 22/09220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09220 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PG7
AFFAIRE :
M. [J] [Y] (la SELARL SELARL [3])
C/
[9] (la SCP LINARES/ [L])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 03 Février 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
[4] anciennement dénommé [9]
Etablissement public à caractère administratif,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 novembre 2021, l’institution [8] a émis à l’encontre de [J] [K] une contrainte pour obtenir la restitution de la somme de 15.923,70 Euros trop perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette contrainte a été signifiée le 16 novembre 2021.
[J] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le Juge des Contentieux de la Protection qui s’est déclaré incompétent par jugement en date du 03 juin 2022.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [J] [K]
*
[J] [K] soulève la nullité de la contrainte au motif qu’elle n’a pas été régulièrement précédée de la mise en demeure prévue par l’article R5426-20 du Code du Travail en raison :
— de l’absence de preuve de la date de réception,
— de la multiplicité des mises en demeure,
— de l’inexactitude des sommes mentionnées dans les mises en demeure.
Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande en paiement en invoquant le caractère incertain de la créance en raison de la prescription.
[J] [K] demande l’indemnisation de son préjudice, à savoir les frais de la saisie-attribution du 05 janvier 2022 et la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, en raison :
— de la rétention d’informations par l’organisme [8] et l’absence de réponse à ses demandes d’informations,
— de la négligence fautive de l’organisme [8] en raison de sa qualité de créancier présumé, lequel a fait pratiquer une saisie-attribution postérieurement à son opposition.
Enfin, en cas de condamnation, il sollicite un échelonnement de sa dette sur 2 années.
[J] [K] réclame la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
L’institution [4] conclut au rejet de la demande de nullité, faisant valoir que les mises en demeure avaient été adressées à [J] [K] qui n’avait pas retiré les lettres recommandées AR.
Au fond, elle fait valoir :
— que sa créance était effective,
— que [J] [K] avait frauduleusement cumulé des salaires avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— que [J] [K] était parfaitement informé des motifs et des montants des indus,
— qu’il appartenait à [J] [K] de démontrer le caractère infondé de la créance.
L’institution [4] réclame :
— la somme de 15.923,70 Euros avec intérêts capitalisés à compter du 04 novembre 2021 à titre de dommages et intérêts en raison du caractère frauduleux de la dette,
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité de la contrainte
L’article R5426-20 du Code du Travail prévoit :
La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [4] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [4] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Par lettre recommandée AR en date du 09 mars 2020, [J] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 7.826,73 Euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 01 octobre 2018 au 06 juin 2019.
Par lettre recommandée AR en date du 28 décembre 2020, [J] [K] a été mis en demeure de régler la somme de 8.087,45 Euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 01 décembre 2015 au 21 octobre 2019.
[J] [K] ne peut pas faire grief à l’organisme [4] de ne pas avoir reçu les mises en demeure alors qu’il en a été avisé mais qu’il ne les a pas réclamées.
Il n’y a pas eu multiplicité des mises en demeure mais deux mises en demeure correspondant à des périodes différentes.
La somme visée dans la contrainte correspond à l’addition des sommes figurant dans les mises en demeure augmentées des frais.
En l’état de ces éléments, la demande de nullité de la contrainte formée par [J] [K] entre en voie de rejet.
— Sur la créance de l’organisme [4]
La contrainte notifiée le 04 novembre 2021 concerne les périodes suivantes :
— du 01 décembre 2015 au 21 octobre 2019,
— du 01 octobre 2018 au 06 juin 2019.
[J] [K] a été salarié :
— de l’école [5] du 16 novembre 2015 au 15 décembre 2018,
— de la société [6] du 01 septembre 2018 au 20 novembre 2019.
[J] [K] soulève le caractère incertain de la créance au motif que la demande relative aux sommes versées antérieurement au 16 novembre 2019 serait prescrite.
L’article 794 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2024, le Juge de la Mise en Etat a retenu la fraude de [J] [K], une durée de la prescription de 10 ans et déclaré recevable l’action de l’organisme [4]. La demande de [J] [K] se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
— Sur les manquements de l’institution [8] devenu l’organisme [4]
L’organisme [4] agit sur le fondement de la répétition de l’indu.
L’article 1302-3 prévoit :
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Toutefois, [J] [K] invoque des manquements distincts d’une faute dans le paiement.
[J] [K] fait grief à l’institution [8] devenue l’organisme [4] de ne pas avoir répondu à ses demandes de renseignements et de communication de pièces. Pour autant, la contrainte comprenait le motif de l’indu, les périodes visées et les montants détaillés. La demande formée au titre de l’absence de réponses à ses demandes entre dès lors en voie de rejet.
Si [J] [K] a formé opposition à la contrainte le 19 novembre 2021, il n’en demeure pas moins que l’institution [8] a été convoqué à l’audience 11 mars 2022. La saisie attribution a été régularisée le 05 janvier 2022, soit antérieurement à l’information de l’institution [8] de l’opposition. Par ailleurs, dès l’information reçue, la main levée de la saisie attribution a été donnée. La demande formée de ce chef entre dès lors en voie de rejet.
— Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Seul le débiteur de bonne foi peut prétendre obtenir de tels délais. Or, la fraude de [J] [K] ayant été retenue, il ne peut pas être considéré comme de bonne foi.
La demande de délais formée par [J] [K] entre dès lors en voie de rejet.
— Sur le préjudice de l’organisme [4]
Le Tribunal admet l’existence d’un préjudice matériel résultant de l’absence de disponibilité des sommes indument perçues et d’un préjudice moral résultant de l’attitude frauduleuse de [J] [K]. Il sera alloué à l’institution [8] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la signification de la contrainte.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à l’organisme [4] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [K] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité formée par [J] [K] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 11] en date du 04 novembre 2021 signifiée le 16 novembre 2021,
REJETTE l’opposition formée par [J] [K] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 11] en date du 04 novembre 2021 signifiée le 16 novembre 2021,
DEBOUTE [J] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [J] [K] à verser à l’organisme [4] :
— la somme de 3.000,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 16 novembre 2021 à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [J] [K] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Renvoi ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Cause grave ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience
- Sous-location ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Absence ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Date
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Évaluation ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hospitalisation ·
- Assistance ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Facture ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Compte tenu ·
- Assesseur ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.