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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 mars 2024, n° 20/06188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPARTRET c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société CABINET LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Maître SANTANA, Maître AUBOIN et Maître PORCHER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/06188
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLNF
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société SPARTRET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1004
DÉFENDERESSES
Société CABINET LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 07 juillet 2020 par la SAS Spartet à l’encontre de la SA Loiselet et Daigremont ;
Vu l’assignation en intervention et en garantie délivréé par la SA Loiselet et Daigremont à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2023, fixant l’affaire à l’audience de fond du 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture produites par la SA Loiselet et Daigremont, signifiées par voie électronique le 12 février 2024
Vu les écritures en réponse sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prises par la SAS Spartet, signifiées par voie électronique le 05 mars 2024 ;
Vu l’absence de conclusions sur cette demande de la part des MMA dans le délai impartie par le juge de la mise en état, soit jusqu’au 14 mars 2024 ;
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle ne cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
Sur ce,
Il ressort des éléments du débat que suivant assignation du 07 juillet 2020, la société Spartet a assigné la SA Loiselet et Daigremont, en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8], afin d’engager sa responsabilité au motif principal d’une prétendue mauvaise gestion du sinistre ayant endommagé le lot n°40 dont elle st propriétaire au sein de l’immeuble précité.
Parallèlement à la délivrance de cette assignation au fond, une mesure d’expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés concernant le sinistre subi par la société Spartet, avec désignation de M. [C] à cette fin.
M. [C] a déposé son rapport le 18 janvier 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de la présente instance.
Or l’objet et la teneur de ce rapport présentent un intérêt pour la détermination de la solution du litige dont est saisi le tribunal au fond.
Par conséquent, et pour permettre des échanges contradictoires avec inclusion de ce nouvel élément, récent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture précitée et de renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience de mise en état, le tout comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 02 octobre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2024 à 10h10 pour conclusions actualisées des parties, à produire avant le 30 mai 2024 sous RPVA,
REJETTE en l’état toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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