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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQ6
[V] [E], [F] [D] épouse [E]
C/
[T] [U]
— FE délivrée aux demandeurs
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [E]
né le 21 Juin 1955 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Présent
Madame [F] [D] épouse [E]
née le 12 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absente
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 18 Février 1985 à [Localité 10] (LYBIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mai 2015, Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] ont donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2802 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] ont assigné Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Monsieur [T] [U] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989,
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [T] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], et ce dans les formes prévues aux articles L412-1, L412-2 et L412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et le transport des meubles en garde-meuble aux frais de l’expulsé,
— Condamner Monsieur [T] [U] au titre des loyers et charges à la somme de 3669 euros en principal en principal, montant de l’arriéré des loyers et des charges arrêtés à juin 2024, outre les loyers échus et à échoir postérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement en vertu l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil,
— Condamner encore Monsieur [T] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil,
— Condamner Monsieur [T] [U] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter,
— Condamner Monsieur [T] [U] au paiement d’une somme de 400 euros (quatre cent euros) à titre de dommages et intérêts (article 1231-6 alinéa 3 du Code civil),
— Le condamner au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler, par application de l’article 514 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 septembre 2024.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [V] [E] comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5177,60 euros au 11 septembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 28 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 septembre 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement .
Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] ont fait signifier à Monsieur [T] [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 2802 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 avril 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] [U] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 juin 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 juin 2024.
Dès lors, Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 17 juin 2024, ce qui constitue pour Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5177,60 euros à la date du 11 septembre 2024.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (251,60 euros) qu’il convient de déduire de cette créance :
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [T] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 4929 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 11 septembre 2024 – échéance du mois de septembre 2024 incluse. Monsieur [T] [U] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (419 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, les demandes présentées par Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de trancher une question de fond tendant à établir des responsabilités et prononcer une condamnation à des dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [T] [U].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] la somme de 100 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 17 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (419 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] la somme de 4929 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 11 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W], à compter du 1er octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [F] [W] une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes en fixation de dommages et intérêts ainsi que le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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