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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SC
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 6] 1959
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2725
DEMANDEURS
et
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F] sont propriétaires depuis le 30 août 2013 d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 12].
Cette maison est assurée au titre d’un contrat d’assurance habitation auprès de Groupama Rhône Alpes-Auvergne (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne).
Durant l’été 2022, les consorts [Z] ont vu apparaître des fissures à différents endroits sur les murs extérieurs et intérieurs de la maison, raison pour laquelle Monsieur [S] [J], qui imputait le sinistre à la sécheresse de l’état 2022, l’a déclaré à son assureur la compagnie Groupama, lequel lui a indiqué qu’il convenait de faire une déclaration auprès de ses services dans les 10 jours qui suivront l’arrêté de catastrophe naturelle.
L’arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 3 avril 2023, pour des dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à l’épisode de sécheresse de l’été 2022.
Monsieur [S] [J] a donc fait une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise.
L’expert du cabinet Saretec, dans son rapport du 30 mai 2023, a préconisé une recherche de fuite et une étude de sol de type “GO”.
La recherche de fuite s’est avérée négative.
L’assureur a alors mandaté l’entreprise Infranéo, pour investigations géo-techniques, qui est intervenue le 17 juillet 2023. A la suite de cette intervention, le cabinet Saretec a conclu que les désordres n’étaient pas dûs aux mouvements de terrains induits par la sécheresse de l’été 2022 mais à la présence de racines de végétaux qui auraient asséché le sol sous les fondations.
Monsieur [S] [J] a contesté de façon circonstanciée ces conclusions par courrier du 13 mai 2024 mais la compagnie Groupama n’a a pas donné de suite à son courrier de contestation.
C’est dans ces conditions que, Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F], par acte d’huissier du 25 novembre 2024, ont assigné Groupama Rhône Alpes-Auvergne, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant également que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F] ont maintenu leur demande initiale.
Groupama Rhône Alpes Auvergne a émis les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
6 Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F], il apparaît qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire , laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
— Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
La partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F] sont condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Groupama Rhône Alpes Auvergne, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, de ses protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 15 94 79 81 Mèl : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence de toutes les parties dûment convoquées, les entendre et prendre connaissance de tout document utile ;
— recenser les désordres dénoncés par Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F] tels qu’allégués dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— dans l’affirmative :
* les relever et décrire, en rechercher les causes en donnant son avis notamment :
— sur l’incidence de la présence de racines sous les fondations de la maison,
— sur l’incidence de la sécheresse de l’été 2022 sur l’apparition des fissures en indiquant si à son avis les fissures sont liées à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à l’épisode de sécheresse de l’été 2022 et sont de nature à entrer dans le cadre de l’arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 ;
* spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée à partir de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices autres et coûts induits par ces désordres, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 31 mars 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons Monsieur [S] [J] et Madame [G] [F] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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