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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E536
Minute n° 25/179
Litige : (NAC 88E) / contestation de la décision de refus de prise en charge de l’arrêt maladie du 27.02.2023 – décision de la [6] du 14.06.2023
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [I] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E536 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [R] a été victime d’un accident de travail le 20 mai 2021, alors qu’elle était en cours de formation informatique au GRETA.
À cette date, le certificat médical initial faisait état d’une entorse de cheville traitée par attelle et béquillage, avec ensuite un arrachement osseux de l’astragale ; une algodystrophie a été évoquée, confirmée par une scintigraphie le 21 juillet 2021.
L’accident du travail a été déclaré consolidé le 31 décembre 2021.
Une rechute a été prise en compte le 13 juillet 2022 en lien avec la persistance de douleurs et la programmation d’un séjour en centre de rééducation fonctionnelle à Tréboul prévu du 24 août 2022 au 22 septembre 2022.
Mme [V] [R] a été vue en consultation au service médical de la [5] (la Caisse) le 13 janvier 2023.
Par notification du 23 janvier 2023, la Caisse a avisé Mme [V] [R] que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 27 février 2023, dans la mesure où le médecin-conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à cette date.
Mme [V] [R] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable, par courrier du 22 février 2023.
À l’issue de son arrêt de travail pour la rechute de son accident du travail, l’hôpital de [Localité 9] a délivré un nouvel arrêt de travail en date du 27 février 2023 pour « syndrome anxio dépressif ».
Suivant courrier du 9 mai 2023, la Caisse a confirmé qu’elle ne percevrait pas d’indemnités journalières pour son arrêt du 27 février 2023, dans les termes suivants :
« Votre arrêt de travail du 27/02/2023 survient alors que votre précédent arrêt a fait l’objet d’une décision d’interruption de versement des indemnités journalières sur avis du service médical le 13/01/2023.
Vous avez rencontré un médecin-conseil qui a confirmé que votre état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. »
Mme [V] [R] prétend avoir à nouveau saisi la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier du 2 juin 2023.
Lors de sa séance du 14 juin 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable, statuant sur le recours du 22 février 2023, a confirmé la décision prise par la Caisse, considérant que l’état de santé de Mme [V] [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 février 2023.
Aux termes de son recours du 30 août 2023, Mme [V] [R] sollicite « l’annulation de la décision du 9 mai 2023 de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 27 février 2023 confirmé par la décision suite à l’avis de la commission de recours amiable du 5 juillet 2023. »
Dans le cadre de la mise en état du dossier le tribunal a constaté que la décision du 9 mai 2023 ne peut pas avoir été confirmée par la décision de la [6] du 5 juillet 2023, date de notification de la décision du 14 juin 2023, comme le soutient Mme [R] dans son courrier de saisine, de sorte qu’il s’ensuit un intitulé erroné de l’objet du recours.
Par mail du 18 octobre 2023, adressé au conseil de Mme [V] [R] et à la [5], la présidente du tribunal a convoqué les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre suivant afin de recueillir leurs observations et définir l’objet exact du recours.
À cette audience, Mme [V] [R] précise ne pas contester la date de consolidation de sa rechute d’accident du travail et donc la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 14 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, mais précise que son recours porte sur la décision du 9 mai 2023 refusant la prise en charge de son arrêt de travail pour maladie simple du 27 février 2023 pour syndrome anxio dépressif.
En réponse, la Caisse fait valoir que le recours du 2 juin 2023 n’a pas été réceptionné par la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Constaté que Mme [V] [R] ne conteste pas la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 14 juin 2023, faisant suite à son recours du 22 février 2023 contre la décision du 23 janvier 2023, notifiant la fin du paiement de ses indemnités journalières à compter du 27 février 2023 dans le cadre de la rechute de son accident du travail ;
— Dit que la décision objet du recours est celle de la [5] en date du 9 mai 2023, portant refus du paiement d’indemnités journalières pour son arrêt du 27 février 2023 pour maladie simple ;
— Ordonné la réouverture des débats afin que Mme [V] [R] sollicite auprès de [10] le justificatif de la distribution de son courrier de saisine de la [6] daté du 2 juin 2023 et posté le 6 juin suivant ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mai 2024 à 9h00, à laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées et invitées à comparaître ;
— Sursis à statuer sur la recevabilité du recours et sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens.
En prévision de l’audience du 13 mai 2024, Mme [V] [R], par mail du 21 mars 2024, a communiqué au Tribunal ainsi qu’à la caisse, une copie de l’accusé de réception de son courrier du 2 juin 2023, déposé le 6 juin 2023 et réceptionné par la [6] le 8 juin 2023, soutenant donc que la recevabilité de son recours n’était pas contestable.
Et elle a maintenu ses demandes, aux termes de ses conclusions communiquées par mail du 30 novembre 2023, de :
— Annuler la décision de la [7] du 09/05/2023 de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 27 février 2023, sur décision implicite de rejet de la part de la Commission de Recours Amiable ;
— Juger que son état de santé était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à la date du 27 février 2023 ;
Subsidiairement,
— Ordonner une mesure de consultation médicale ;
— Condamner la [5] à verser à Maître Nathalie Of-Savary la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur le fond, elle soutient que lors de l’examen par le médecin-conseil le 13 janvier 2023, il n’a été question que de sa cheville et que son état de santé affecté par un syndrome dépressif n’était pas compatible avec une reprise du travail le 27 février 2023, ce qui est selon elle confirmé par les pièces médicales qu’elle verse aux débats.
En réponse, la [5] s’en rapporte à justice.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le Tribunal a déclaré le recours de Mme [V] [R] à l’encontre de la décision émise le 9 mai 2023 recevable, et avant dire droit, a ordonné une consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [W] [J], médecin expert près la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
Examiner Mme [V] [R] ;Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Décrire les lésions dont Mme [V] [R] souffre ;Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;Émettre un avis sur la question suivante : Mme [V] [R] était-elle en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 février 2023 ?Faire toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 13 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
A cette audience Mme [V] [R], par conclusions du 7 février 2025, demande au Tribunal de :
— Annuler la décision de la [7] du 09/05/2023 de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 27/02/2023, suivie d’une décision implicite de rejet de la part de la Commission de Recours Amiable ;
— Juger que son état de santé était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 27/02/2023 ;
— Condamner la [5] à prendre en charge son arrêt de travail du 27/02/2023 pour syndrome anxio-dépressif ;
— Condamner la [5] à lui verser la somme de 2 500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la [5] à lui verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la [5] demande au Tribunal, par conclusions du 1er avril 2025 :
— Entériner les conclusions expertales aux termes desquelles le Docteur [J] a considéré que Mme [V] [R] était atteinte d’une pathologie ne permettant pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 27 février 2023 ;
— En tirer toutes les conséquences de droit ;
— Dire, en tout état de cause, que la Caisse n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [V] [R] ;
— Rejeter, en conséquence, la demande de dommages et intérêts ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le bénéfice des indemnités journalières :
Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige (du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023), L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est admis que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail et cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque (2e Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830, 2e Civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-18.587).
En l’espèce, la caisse se réfère à l’avis du médecin-conseil émis le 13 janvier 2023 et qui considérait que Mme [V] [R] était en capacité d’exercer une activité professionnelle à compter du 27 février 2023.
Par avis du 13 janvier 2023, le médecin-conseil a considéré que l’état de Mme [R], victime d’un accident du travail le 20 mai 2021, lui permettait de reprendre son activité salariée à la date du 27 février 2023.
Au titre de cet accident du travail, Mme [R] a présenté une entorse de la cheville, avec ensuite un arrachement osseux de l’astragale ; une algodystrophie a été évoquée, confirmée par une scintigraphie le 21 juillet 2021. Une rechute a été prise en compte le 13 juillet 2022 en lien avec la persistance de douleurs et la programmation d’un séjour en centre de rééducation fonctionnelle à Tréboul prévu du 24 août 2022 au 22 septembre 2022.
L’arrêt en maladie simple du 27 février 2023 a été prescrit pour un syndrome anxio-dépressif (pièce n°1 de la requérante).
Pour contester la décision refusant le paiement des indemnités journalières pour son arrêt du 27 février 2023 pour maladie simple, Mme [R] produit différentes pièces médicales mentionnant qu’elle serait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Il est donc produit une attestation du docteur [U] [F], médecin généraliste, attestant le 20 juillet 2023 que « les arrêts de travail pour anxiété et dépression concernant Madame [R] [V] étaient justifiés du 27/02/23 au 11/07/23. »
Le docteur [G] [X], médecin du sport, a attesté le 7 mars 2023 qu’il a vu « en consultation [R] [V] née le 24/08/1984 pour évaluation d’un syndrome dépressif, confirmé sur les 2 tests réalisés :
Echelle HAD : 15 pour l’anxiété et 12 pour la dépression
Echelle HDRS : 26. »
Le 18 août 2023, le docteur [B] [E], psychiatre, certifie que « Madame [R] [V], née le 24/08/1984, est suivie en consultation spécialisée depuis juillet dernier. […] Actuellement, la patiente demeure incapable de reprendre une activité professionnelle. Les douleurs psychiques persistent ainsi que les symptômes psychiques. Il est objectivé une anhédonie, associant des idées noires récurrentes, une perte de confiance en soi et d’estime de soi. La patiente manifeste une culpabilité qu’elle cherche à apaiser en consommant occasionnellement de l’alcool. Elle est isolée socialement et souvent en conflit avec son entourage qui lui renvoie leur incompréhension et leur jugement aggrave sa culpabilité entraînant dès lors un vécu de persécution et d’abandon.
Dans ce contexte, l’intéressée présente une incapacité à reprendre une activité professionnelle et à investir une formation dans le cadre d’une reconversion. »
Ces éléments ont justifié que soit ordonnée une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé de Mme [V] [R] était compatible le 27 février 2023 avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, le Docteur [J] conclut : « A la date du 27 février 2023, Mme [V] [R] était consolidée de son accident du travail compliqué d’une entorse grave avec algodystrophie. Mais l’arrêt du travail prescrit à cette date était en lien avec le syndrome dépressif qui constitue un état antérieur connu depuis 2019 et justifiant d’un traitement majeur et d’un suivi psychiatrique. Cette pathologie antérieure à l’accident du travail ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque. »
La Caisse ne conteste pas ces conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté.
En conséquence, c’est à tort que la [5] a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 27 février 2023.
Mme [V] [R] sera renvoyée devant la Caisse pour la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières.
Sur la responsabilité de la Caisse :
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité.
En l’espèce, Mme [V] [R] fait grief à la Caisse d’avoir refusé la prise en charge de son arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif de manière totalement injustifiée, précisant qu’elle a été vécu comme un véritable traumatisme et une grande injustice, alors qu’elle était dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Elle précise que déjà très fragilisé, son état de santé moral a été lourdement atteint par la procédure : anxiété chronique, crises d’angoisse, ressenti d’une pression administrative lourde, majorés par son insécurité financière.
Pour s’opposer à cette demande de dommages et intérêts, formulée à hauteur de 2 500,00 euros, la Caisse conteste avoir commis une faute dans la gestion de ce dossier qui a été instruit conformément aux dispositions légales et se prévaut de l’avis de la [8] du 14 juin 2023, qui a confirmé sa décision, après avoir considéré que « l 'état de santé de l 'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27/02/2023 ».
Toutefois, le Tribunal a rappelé dans le long exposé du litige que Mme [V] [R] a été contrainte de se battre et de solliciter les services de [10] pour prouver qu’elle avait bien saisi à nouveau la [6] le 2 juin 2023 pour contester le courrier du 9 mai 2023, dans lequel la Caisse confirmait qu’elle ne percevrait pas d’indemnités journalières pour son arrêt du 27 février 2023, dans les termes suivants :
« Votre arrêt de travail du 27/02/2023 survient alors que votre précédent arrêt a fait l’objet d’une décision d’interruption de versement des indemnités journalières sur avis du service médical le 13/01/2023.
Vous avez rencontré un médecin-conseil qui a confirmé que votre état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. »
Contrairement aux allégations de la Caisse, la Commission Médicale de Recours Amiable a bien réceptionné ce recours le 8 juin 2023.
Son recours portant sur le bien-fondé de son arrêt pour syndrome anxio dépressif n’a donc pas été examiné par la [6] et la Caisse ne peut se prévaloir de l’avis rendu par cette commission le 14 juin 2023 statuant sur le précédent recours.
À l’évidence Mme [V] [R] a dû se battre pour que la Caisse admette qu’elle avait effectivement formé un nouveau recours, pour pouvoir faire utilement valoir ses droits et obtenir une consultation médicale, qui confirme ce que ses médecins ont constaté, à savoir qu’elle n’était pas en capacité de travailler à la date du 27 février 2023 du fait d’un syndrome anxio dépressif.
La gestion fautive du dossier par la Caisse est manifeste et lourde de conséquences pour Mme [V] [R], qui devait déjà lutter sur le plan physique au titre des suites de son accident du travail, générant une anxiété importante liée à la procédure et à la fragilité de sa situation financière, confirmée par les attestations versées aux débats.
Son préjudice, compte tenu de la durée de la procédure, soit plus de 2 ans, peut être équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il convient donc de condamner la [5] à payer à Mme [V] [R] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La [5], partie succombante, doit être condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Par ailleurs la complexité du dossier justifiait que Mme [V] [R] soit assistée par un avocat.
Il convient donc de condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige et en particulier son ancienneté justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT que Mme [V] [R] n’était pas capable de reprendre un activité professionnelle quelconque au 27 février 2023 ;
DIT que Mme [V] [R] est bien fondée à solliciter le paiement des indemnités journalières à compter du 27 février 2023 ;
RENVOIE Mme [V] [R] devant la [5] pour la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières ;
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [V] [R] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la [5] aux dépens, y compris les frais de consultation médicale et à payer à Mme [V] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 11], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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