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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV4A
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [F]
demeurant 2 route de Strueth – 68210 MERTZEN (HAUT-RHIN)
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Monsieur [H] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Monsieur [L] [F] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par décision du 25 août 2023, la CPAM du Haut-Rhin a rejeté sa demande et Monsieur [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision.
La CMRA a rendu son avis le 12 décembre 2023 et la CPAM du Haut-Rhin a confirmé sa décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] par courrier du 10 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2024, ce dernier a saisi le tribunal en contestation de la décision du 10 janvier 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [L] [F] était comparant. Il a repris oralement les termes de sa requête initiale du 5 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’ordonner l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] explique que le médecin traitant, le kinésithérapeute ainsi que le médecin du travail lui auraient conseillé de solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, tout comme le rhumatologue et le neurochirurgien.
Oralement, Monsieur [F] explique qu’il est actuellement agent d’entretien chez Burger King à raison de 15 heures par semaine avec tous les aménagements de poste possibles. Il indique être en arrêt de travail depuis longtemps et être détenteur d’une carte mobilité inclusion – mention priorité.
Sur sa situation personnelle, le demandeur a informé le tribunal qu’il est marié et qu’il a six enfants ; il ajoute que l’assurance de Burger King va bientôt s’arrêter tout comme le complément. Il indique percevoir une somme de 300 euros par mois au titre de la pension d’invalidité et 166 euros tous les quinze jours de la CPAM.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [H] [B] qui a repris oralement les termes des conclusions du 30 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer le maintien de la pension de première catégorie au 12 juin 2023 ;
— Refuser toute consultation médicale en l’absence du rapport médical ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F].
A l’audience, la caisse a retiré sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des revenus et de la situation financière de l’assuré ; elle a également indiqué ne pas s’opposer à la tenue d’une consultation médicale.
Au soutien de ses demandes, la CPAM indique qu’il n’est pas possible de présumer d’une aggravation définitive de l’état de Monsieur [F] sur la base du courrier du Docteur [C] qui indique que l’état de l’assuré est « susceptible » d’aggravation. La caisse estime que ce n’est pas certain.
Elle explique également qu’il est possible d’obtenir des indemnités journalières pendant trois ans pour une même pathologie et qu’ensuite le service médical peut réviser le dossier de l’assuré pour envisager une autre catégorie de pension d’invalidité.
Monsieur [B] confirme sa demande tendant au maintien de la première catégorie.
Le Docteur [L] [E], médecin consultant à l’audience du 11 octobre 2024 commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé que :
« Monsieur [L] [F] est né le 25 mars 1972 et il s’agit de statuer sur une demande du 12 juin 2023.
Il présente différentes affections :
Il est porteur d’une hypertension artérielle traitée ;Il est porteur d’un syndrome d’apnée hypopnée du sommeil modéré sans indication à un appareillage ;Il a déjà présenté une embolie pulmonaire non compliquée et suit un traitement anticoagulant ;On retient également un TDAAH, diagnostiqué en 2019 qui selon les comptes rendus évoluerait depuis l’enfance et pour lequel un traitement par ritaline a été tenté sous différentes modalités pendant environ un an, avec arrêt de ce traitement au regard des effets secondaires ; Le dossier comporte également, la notion d’un syndrome anxiodépressif non traité non suivi par un psychologue et dont le suivi psychiatrique a été arrêté il y a 2 ans ;Il présente ensuite un problème vésicoprostatique avec une incision vésicoprostatique en 2022 pour une sclérose du col vésical, il présente un adénome de prostate, les symptômes sont marqués par une pollakiurie avec une perte de puissante du débit urinaire dans le contexte d’un RPM a 200 millilitres ;Il a déjà été opéré d’une hernie inguinale droit ;Il présente plusieurs affections ostéoarticulaires ;Il a été opéré d’une hernie discale L5 -S5 droit hyperalgique non déficitaire en 2019, depuis cette époque il présente des récidives régulières de lombalgie aigue, avec sciatique s1 droit, la dernière IRM de 2023 notait l’aggravation de cette hernie discale L5-S5 avec conflit disco radiculaire et fibrose péri radiculaire sans indication opératoire pour l’heure avec traitement médical et kinésithérapie privilégiée, un ENMG ne met en évidence une abolition de l’arc réflexe S1 droit séquellaire ;Il présente des cervicalgies en rapport avec une arthrose du rachis cervical ; Il a déjà été opéré du ménisque interne du genou droit en 2018 (méniscectomie partielle) ; Il a un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant droit sans déficit sensitif ou moteur ;Dans un contexte d’épicondylite bilatérale, il a subi une neurolyse du nerf cubital gauche en 2018.
Il prend régulièrement un traitement par antalgiques de classe 1 parfois associé à une classe 2 et un traitement neuromodulateur pour la sciatique en plus de son traitement anticoagulant et de son traitement contre l’hypertension artérielle.
Ce qu’on retrouve essentiellement à l’examen, c’est un syndrome rachidien lombaire d’intensité moyenne avec un déficit sensitif superficiel de la face externe de la jambe droite. Il n’y a pas de déficit moteur, pas d’amyotrophie.
On retrouve également un syndrome rachis cervical léger a moyen, sans NCB, et sans déficit sensitif ou moteur aux membres supérieurs chez ce sujet droitier dominant.
Enfin, on retrouve des douleurs répondant aux différentes affections articulaires et une tension artérielle normale toujours sous traitement.
En conclusion et à la date du 12 juin 2023, le maintien en catégorie 1 était justifié. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par lettre recommandée envoyée le 6 mars 2024, Monsieur [L] [F] a formé un recours contre la décision de la CPAM du Haut-Rhin qui lui a été notifiée le 10 janvier 2024.
Par conséquent, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu’ « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [F] a travaillé en Suisse en qualité de mécanicien automobile du 1er février 1999 au 1er juillet 2018, qu’il a été licencié le 1er juin 2018 après s’être vu prescrire 2 ans d’arrêt de travail.
Il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2020 pour 5 ans et s’est inscrit à France Travail en février 2020 ; ses droits sont échus depuis février 2022.
Il a ensuite été admis au Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) en stage de pré-orientation.
Depuis avril 2023, Monsieur [F] a repris un emploi en qualité d’employé de ménage chez Burger King et il s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail successifs depuis mars 2023.
Au soutien de sa demande de révision formulée le 12 juin 2023, Monsieur [F] produit divers documents médicaux dont plusieurs comptes-rendus rédigés sur la période de janvier 2018 à avril 2024.
Concernant les nouveaux éléments médicaux postérieurs à sa mise en invalidité, le tribunal relève :
— Un rapport médical d’évaluation de la conduite automobile du 4 juillet 2022 rédigé par le Docteur [Z], médecin chef au CRM, qui conclut au fait que la conduite par Monsieur [F] semble sécuritaire avec les aménagements suivants : boîte automatique et report de la pédale d’accélération à gauche.
— Deux certificats médicaux rédigés les 16 août 2023 et 19 octobre 2023 par les Docteurs [W] et [D], médecins généralistes, desquels il ressort que l’état de Monsieur [F] s’est aggravé depuis quelques mois.
— Un compte-rendu du 30 novembre 2023 rédigé par Monsieur [G], kinésithérapeute de l’assuré dans lequel il est indiqué : « On a pu observer avec la reprise de l’activité professionnelle des symptômes plus fréquents : radiculopathies membres inférieurs et supérieurs, lombalgies principalement. A noter que le patient est actuellement arrêté professionnellement dans la difficulté de gérer ces conditions ».
— Un certificat médical rédigé le 25 avril 2024 par le Docteur [C], neurochirurgien, faisant état d’une évolution dans l’état de Monsieur [F] : « Les deux IRM récentes réalisées montrent une aggravation par rapport à la dernière IRM réalisée en 2021 […]. Vu les risques d’aggravation qui vont aboutir à une intervention chirurgicale […] il faudra aménager ses heures de travail ».
Le tribunal constate que ces documents ont été régulièrement soumis au médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin pour une éventuelle réévaluation de la situation de Monsieur [F].
Néanmoins, dans son argumentaire du 20 aout 2024, le service médical de la caisse a conclu : « Les nouveaux éléments médicaux depuis la mise en invalidité sont ceux qui motivent le versement actuel des indemnités journalières : l’aggravation des lombalgies et une pression artérielle déséquilibrée. Une amélioration de son état est attendue du fait des soins actifs en cours. Il n’est donc pas possible de présumer d’une aggravation permanente entraînant une incapacité totale définitive ».
Le tribunal rappelle que dans le certificat médical du 25 avril 2024, le Docteur [C] avait préconisé un aménagement des horaires de travail de Monsieur [F] ce qui démontre que son état de santé n’est pas totalement incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans son rapport établi suite à la consultation de Monsieur [F], le Docteur [E] a également confirmé la présence d’une aggravation de la hernie discale L5-S5 sur la dernière IRM de 2023. Néanmoins, il a conclu en l’absence d’indication opératoire et en présence de la mise en place d’un traitement médical avec kinésithérapie à l’absence d’une pension de catégorie 2.
Il s’en déduit que l’état de Monsieur [F] est susceptible d’amélioration avec les traitements préconisés et que ces derniers ne rendent pas impossible l’exercice d’une activité professionnelle sur un poste aménagé.
A la lecture des pièces du dossier médical de Monsieur [F] et après avoir procédé à une consultation le jour de l’audience, le Docteur [E] a estimé qu’au 12 juin 2023, le maintien d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie était justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des propos du médecin consultant qui sont clairs et sans ambiguïté, il y a lieu de constater que l’état de santé de Monsieur [F] s’est aggravé mais que les pièces produites ne permettent pas de démontrer avec certitude que cette aggravation, pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale, l’empêche d’exercer une profession quelconque.
En conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer la décision contestée.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [L] [F] contre la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10 janvier 2024 rendu après avis de la CMRA du 12 décembre 2023 ;
DIT qu’au 12 juin 2023 Monsieur [L] [F] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2 ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10 janvier 2024 rendu après avis de la CMRA du 12 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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