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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S [ 8 ] |
Texte intégral
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [E] [J]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Michel VERNIER
— Me Mikaël PELAN
— Me Mylène BARRERE
— SAS [8]
— Mme [X] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N°RG 23/01115 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRC2
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [E] [J], né le 12 août 1983, a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée par la société SAS [8] à compter du 1er juillet 2014 en qualité d’agent de production AGV.
La société SAS [8] a renseigné le 22 octobre 2021 une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [E] [J] survenu le 18 octobre 2021 dans les circonstances suivantes “Le salarié changeait la batterie, en changeant la batterie, le salarié se serait fait mal au dos”, le certificat médical initial du docteur [R] faisant état de “rachialgie (cervicalgie, dorsalgie et lombalgie)”.
La caisse primaire d’ssurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), a par décision en date du 18 novembre 2021 reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 octobre 2021.
Monsieur [E] [J] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 17 janvier 2023.
L’état de Monsieur [E] [J] a été jugé consolidé par la caisse au 28 novembre 2024 et un taux d’IPP de 7% lui a été attribué au titre des “séquelles type cervicalgies, sans signe de lasègue, sans limitation articulaire importante, sans irradiation et de lombalgies/rachialgies, sans raideur lombaire”.
Suivant une requête reçue le 22 août 2023, Monsieur [E] [J] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [E] [J], absent, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions et sollicite:
— la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— la majoration de la rente,
— avant dire droit une mesure d’expertise médicale avec notamment pour mission de:
* fixer la date de consolidation,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées avant la date de consolidation, du fait des blessures subies et les quantifier,
* donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément et en préciser le quantum,
* indiquer s’il a été et/ou est nécessaire d’adapter le logement et/ou le véhicule de monsieur [E] [J],
* indiquer s’il subit ou va subir un préjudice touchant à son activité professionnelle,
* indiquer s’il a subi ou subit encore un déficit fonctionnel, en préciser la durée, l’importance et la nature,
* s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix,
— la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
— et la condamnation de la SAS [8] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il rappelle que le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 octobre 2021 n’a jamais été discuté. Il expose qu’au poste occupé, il devait changer une batterie de plus de 870 kg avec seulement un transpalette manuel. Il précise que dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) le risque lié à cette manipulation est identifié comme très élevé. Il indique qu’en dépit de cette nécessaire conscience du danger, l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates puisqu’il a été victime d’un deuxième accident de travail, ayant été précédemment en 2016 victime lors de cette même manipulation d’un accident, n’ayant déjà à l’époque qu’un transpalette manuel d’un autre fabriquant. Il ajoute que sur le registre des accidents du travail, il est mentionné deux autres incidents survenus à l’occassion de la manipulation de la batterie avec ce seul transpalette, sans que la société ne prenne de disposition. Il s’interroge sur l’usage de transpalette électrique pour des tâches pour lesquelles le risque est évalué à 6 alors que pour un risque évalué à 200, seul un transpalette manuel est fourni. Il précise enfin que désormais les salariés à ce poste utilisent un transpalette électrique. Il rappele que le DUERP doit être évalué chaque année, ce qui n’est pas respecté par la société [8]. Pour le surplus, il s’en rapporte à ses conclusions.
La société SAS [8], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions N°2 aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [E] [J] soit débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute faute inexcusable précisant utiliser le matériel préconisé par le fabricant à savoir un transpalette manuel de la marque STILL. Elle précise que la notice confirme la parfaite adaptation d’un transpalette manuel pour changer la batterie. Elle estime donc être exempte de reproche, ayant suivi les instructions du fabricant et fourni à son salarié le matériel préconisé. Elle ajoute que monsieur [E] [J] est titulaire d’un CACES, a bénéficié de formation régulière aux gestes et postures mais également à la sécurité. Elle conteste tout lien entre l’accident dont il a été victime en 2016 et celui survenu le 18 octobre 2021, le siège des lésions et le matériel étant différent. Elle observe enfin que la modification du DUERP intervenu postérieurement à l’accident ne signe pas l’aveu qu’un risque existait auparavant.
La CPAM des YVELINES, représentée par son mandataire, suivant des conclusions visées par le greffe le jour de l’audience, s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sur le mérite d’une expertise. Elle rappelle bénéficier d’une action récursoire pour toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler à Monsieur [E] [J] à l’encontre de l’employeur, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle confirme la consolidation de l’état de Monsieur [E] [J] au 28 novembre 2024 et l’attribution d’un taux d’IPP de 7%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 octobre 2021:
Il convient de rappeler qu’aucune contestation sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 octobre 2021 n’est élevée par la SAS [8].
2) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur:
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois:
— des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
— de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié ». (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).
L’article R4121-1 du code du travail impose à l’employeur de recenser et évaluer les risques présents dans l’entreprise. Il doit les consigner dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document est le point de départ de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail.
En l’espèce, la SAS [8] dispose d’un DUERP qui référence par poste les risques, identifie les situations dangeureuses, mentionne les lésions éventuelles pouvant résulter de la situation à risque et leur localisation, liste les mesures de prévention et chiffre l’évaluation du risque.
La situation “pose de batterie pour le chargement” qui est précisément la tâche responsable de l’accident de travail de Monsieur [E] [J], est clairement identifiée comme une situation dangereuse, l’évaluation du risque étant de 200, étant observé que sur 174 occurences, il y a seulement 6 tâches identifiées comme étant plus dangeureuse que celle-ci.
Dès lors, l’employeur responsable de l’élaboration du DUERP était parfaitement conscient du danger auquel était exposé les salariés devant changer la batterie du chariot.
La société SAS [8] estime avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié en s’étant conformé aux préconisations du fabricant la société [11] qui propose un transpalette manuel pour changer la batterie de son chariot élévateur.
Or, l’employeur ne peut déléguer à quiconque son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés et ne peut donc se retrancher derrière la préconisation d’un fabricant pour estimer satisfaire à son obligation de sécurité, d’autant plus qu’il ne pouvait ignorer les précédents incidents/accidents survenus tant à Monsieur [E] [J] qu’à d’autres salariés à ce poste.
Monsieur [E] [J] a en effet été victime en 2016 d’un accident de travail au moment du changement de la batterie au moyen d’un transpalette manuel. Le seul fait qu’il s’agisse d’une autre marque de transpalette et que le siège des lésions soit différent, sont indifférents dès lors qu’il est établi qu’il s’agissait déjà d’un transpalette manuel qui imposait donc au salarié sans aide extérieure de déplacer une charge de plus de 870 kg.
Il ressort également du registre des accidents de travail que Monsieur [Y] a déclaré un incident le 11 juin 2021 en retirant la batterie du chariot élévateur avec le transpalette manuel, signalant une douleur au dos et monsieur [E] [J] le 6 octobre 2021 dans les mêmes circonstances en signalant une douleur dans l’épaule droite.
L’ensemble de ces éléments démontre que pleinement consciente du danger auquel son salarié était exposé, la société SAS [8] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, la faute inexcusable de la SAS [8] dans l’accident de travail de Monsieur [E] [J] survenu le 18 octobre 2021 est caractérisée.
3) Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
3-1. Sur la majoration de la rente:
Par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, monsieur [E] [J] peut prétendre à une majoration de la rente qui lui est allouée.
3-2. Sur les préjudices et l’expertise:
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il appartiendra à l’expert de reprendre les lésions qui sont directement imputables à l’accident.
La caisse fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
4) Sur l’action récursoire de la CPAM des YVELINES:
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d’IPP).
La caisse est fondée à recouvrer à l’encontre de la société SAS [8] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
5) Sur la déclaration en jugement commun et opposable:
La caisse étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun ou opposable.
6) Sur les dépens :
Ils seront réservés, s’agissant d’une décision ordonnant une expertise.
7) Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SAS [8] sera condamnée à verser à monsieur [E] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 mars 2025;
DIT que l’accident du travail dont monsieur [E] [J] a été victime le 18 octobre 2021 est dû à une faute inexcusable de la société SAS [8], son employeur ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à monsieur [E] [J] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun ou opposable à la CPAM des Yvelines ;
DIT que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à monsieur [E] [J] par la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société SAS [8],
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra récupérer sur l’employeur l’intégralité de la majoration de la rente, y compris celle calculée sur le taux d’incapacité de la rechute,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [E] [J] , ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Madame [C] [X], [Adresse 1], [Courriel 10], avec pour mission :
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— examiner monsieur [E] [J] , étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— décrire à partir de cet examen clinique l’état séquellaire et l’incidence de l’état antérieur sur ces séquelles,
— évaluer les postes de préjudices en relation directe avec l’accident de travail de M. [E] [J], prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, à savoir :
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
* Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la caisse primaire d’assurance maladie portant uniquement sur la rente et sa majoration,
* Le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
* Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes observations médicales utiles,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de SIX MOIS de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société SAS [8],
FIXE à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à M. [E] [J] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices à venir lorsqu’elle sera fixée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra recouvrer auprès de l’employeur, la SAS [8], les sommes allouées au titre de la provision et des préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et condamne la SAS [8] à ce titre,
SURSOIT À STATUER sur la liquidation des préjudices de M. [E] [J] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 12 septembre 2025 à 14h ;
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle J
1er étage
[Adresse 4]
[Localité 5]
RÉSERVE les dépens
CONDAMNE la société SAS [8] à payer à M. [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d’un mois à partir de la réception de la notification.
La Grefffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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