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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 3 oct. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FN7L
Minute : 25/00177
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 03/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
ORDONNANCE
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 03 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[U] [X], née le 04 Juin 1957 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER, mandataire : [R] [X] (Tuteur)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [U] [X] déposée au greffe le 02/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 02.10.2026 ;
Siégeant après audition de : [U] [X].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 03 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 25.09.2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Madame [U] [X].
Cette décision était précédée d’un certificat médical expliquant que l’intéressée montrait un contact relationnel explosif lié à une activité délirante aïgue à thématique persécutive vis-à-vis des soignants et du cadre de soins en cours. Le certificat concluait à la nécessité d’une modification immédiate de la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis motivé du 2 octobre 2025 conclut au maintien de la mesure.
Le 2 octobre 2025, le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
Par certificat du 3 octobre 2025, les services hospitaliers ont indiqué que Madame [U] [X] avait refusé de se rendre à l’audience devant le magistrat chargé du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, le conseil de Madame [U] [X] n’a formulé aucune observation sur la procédure.
Sur ce :
La procédure est régulière en la forme.
Les éléments médicaux précités, et notamment de l’avis motivé du 2 octobre 2025, établissent que le discours de la patiente est organisé mais encore teinté d’idées de persécution. Madame [U] [X] présente des cognitions dépressives importantes évoquant une aboulie et une anhédonie majeure. Elle craint elle-même que toute adaptation thérapeutique n’occasionne un passage à l’acte suicidaire.
Il résulte de ces éléments que les troubles de Mme [U] [X] obèrent tout consentement aux soins et nécessitent le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [X] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 03 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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