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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/00569 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6SM
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE METROPOLE
agissant poursuite et diligence de son syndic, CONNECTA Immobilier,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.P.I. IMMORENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMORENTE est propriétaire de divers lots dans l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 4] à [Localité 1] (37).
Le 6 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” [Adresse 4] à TOURS (37), représenté par son syndic, a donné assignation à la société IMMORENTE devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015
condamner cette dernière à lui payer :
la somme de 32785,30€ correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 23 janvier2026 et des frais de recouvrement ; 27573,57€ au titre des appels de charge et fonds travaux pour les 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2026 ; 1000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1200,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 23 janvier 2026, la somme de 32785,30€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 3 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble “[Adresse 5] , représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La société IMMORENTE, régulièrement citée par remise de l’acte à sa personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété cadastrale que la défenderesse serait propriétaire, au sein de l’immeuble “[Adresse 5], des lots numérotés 2, 7, 11, 1001, 1003, 1009, 1014, 1017, 1018, 1021, 1024, 1040, 1046, 1050, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1116, 1119, 1120,1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1133, 1136, 1137, 1140, 1142, 1144, 1150, 1152, 1156, 1159, 1160, 1161, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1174, 1178, 1179, 1185, 1190, 1191, 1196, 1201, 1204, 1206 et 1208.
Les appels de fond versés aux débats imputent, quant à eux, à la défenderesse les charges de copropriété inhérentes aux lots numérotés 1001, 1003, 1009, 1014, 1017, 1018, 1021, 1024, 1040, 1046, 1050, 1053, 1063, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1083, 1094, 1099,1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1116, 1119, 1120,1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1133, 1136, 1137, 1140, 1141, 1142, 1144, 1150, 1152, 1156, 1159, 1160, 1161, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1174, 1178, 1179, 1185, 1190, 1191, 1196, 1201, 1202, 1204, 1206 et 1208.
Il convient, dans ces circonstances, de solliciter des parties les explications de fait ou de droit, ainsi que les éventuelles pièces, de nature à éclairer les raisons de la prise en compte des tantièmes issus des lots 1053, 1063, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1083, 1094, 1099,1103, 1141 et 1202 et de la non prise en compte des tantièmes issus des lots 2, 7 et 11, dans la demande de paiement des charges de copropriétés et fonds de travaux échus.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités précisées au dispositif à l’audience du 02 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2026 à 11h00 ;
Invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations et explications sur les raisons de la prise en compte des tantièmes issus des lots 1053, 1063, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1083, 1094, 1099,1103, 1141 et 1202 et de la non prise en compte des tantièmes issus des lots 2, 7 et 11, dans la demande de paiement des charges de copropriétés et fonds de travaux échus ;
Dit que la notification de cette décision vaut convocation des parties ;
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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