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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCP3
Minute : 25-107
JUGEMENT
DU 19/12/2025
[U] [V] [I]
C/
S.A.S. COMUTO PRO
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 19 décembre 2025,
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, puis prorogée au 5 décembre et 19 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V] [I]
né le 04 Avril 1960 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Maître Katy BOUCHERIT, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. COMUTO PRO
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige
Le 28 mai 2024, un contrat de transport de voyageurs est conclu entre Monsieur [U] [I] et la SAS COMUTO PRO, cette dernière ayant pour activité principale le transport routier régulier de voyageurs par autocars, activité exploitée sous la marque « BlaBlaCar ». Ledit contrat a pour objet un trajet en bus prévu le 30 mai 2024 depuis [Localité 7] jusqu’à [Localité 10].
Le départ depuis [Localité 7] était prévu à 08 heures 45 ; le bus devait arriver à [Localité 10] à 14 heures 35. Il arrivera à sa destination à 19 heures 44.
Estimant que la SAS COMUTO PRO n’avait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, le bus étant arrivé à [Localité 10] avec cinq heures de retard, Monsieur [U] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juin 2024, mis en demeure la SAS COMUTO PRO de lui payer la somme totale de 647,25 euros correspondant au remboursement intégral du billet de bus, de deux repas pris le 30 mai 2024, de la nuit d’hôtel à [Localité 10], du billet de train pour effectuer le trajet entre [Localité 10] et [Localité 8] le 31 mai 2024, des frais d’envoi de la mise en demeure et à l’indemnisation d’un préjudice moral.
Son préjudice moral n’ayant pas été indemnisé par la SAS COMUTO PRO, Monsieur [U] [I] a, par requête en date du 23 juin 2024, saisi le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de tentative préalable de conciliation. Par procès-verbal en date du 27 août 2024, ledit tribunal a constaté l’échec de la tentative de conciliation, en l’absence du défendeur.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [I] a, par requête en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Aurillac le 10 janvier 2025, saisi celui-ci aux fins de voir :
Juger la SAS COMUTO PRO responsable des dommages qu’il a subis ;La condamner à réparer son préjudice moral en lui allouant la somme de 500 euros ;La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [U] [I], assisté de son avocat, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, tout en précisant qu’il sollicitait la somme de 700 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [U] [I] soutient, sur le fondement du règlement (UE) n°181/2011 règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et de l’article 1218 du code civil, que la SAS COMUTO PRO n’a pas exécuté les obligations qui étaient les siennes en vertu du contrat de transport de voyageurs conclu le 28 mai 2024, en particulier son obligation de sécurité, de laquelle résulte son obligation d’information, et son obligation de ponctualité. Il explique à ce titre que le bus est arrivé à [Localité 10] à 19 heures 55 au lieu de 14 heures 35, horaire contractuellement prévu, soit avec cinq heures de retard, de sorte qu’il n’a pas pu prendre sa correspondance pour [Localité 8]. Il fait également valoir, sur le fondement des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, que son dommage, certain, était prévisible, puisqu’il avait choisi l’horaire du bus au départ de [Localité 7] en considération de l’horaire du train qui devait le transporter de [Localité 10] à [Localité 8]. Il indique à cet égard que l’heure d’arrivée qui était prévue à [Localité 10] laissait présumer qu’une autre destination, telle celle de son domicile, avec un autre acheminement, voire un rendez-vous, étaient prévus. Il considère ainsi que son dommage était prévisible et qu’à ce titre il est réparable, de sorte qu’il appartient au juge de l’apprécier et de fixer le montant de sa réparation. Il indique en outre que son préjudice moral est caractérisé par l’énervement et le stress qui ont été générés par les inconvénients liés au retard du bus, à savoir notamment l’attente, la réorganisation de son voyage et l’arrivée à son domicile avec un jour de retard. Il ajoute que son préjudice moral est d’autant plus important que son état de santé est fragile.
La SAS COMUTO PRO était, quant à elle, représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle demande, au visa de l’article 1231-3 du code civil, de :
Débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;Le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] [I], la SAS COMUTO PRO soutient, sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, que le préjudice moral invoqué par Monsieur [U] [I] n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat de transport de voyageurs le 28 mai 2024. Elle explique, en évoquant la solution retenue par la Cour de cassation selon laquelle il est exclu qu’un transporteur réponde du préjudice résultant du fait pour un passager d’avoir manqué une correspondance en raison d’un retard, dès lors que sa destination finale n’est pas connue au moment de la conclusion du contrat, que le 28 mai 2024, elle ne pouvait savoir que la destination finale de Monsieur [U] [I] n’était pas [Localité 10]. Elle fait valoir qu’en aucun cas, elle ne pouvait prévoir, au moment de la conclusion du contrat de transport de voyageurs, les intentions de Monsieur [U] [I] lors de son arrivée à [Localité 10], ni l’existence de correspondances, ainsi que de leurs horaires, depuis cette ville. Elle soutient également que le préjudice moral invoqué par le demandeur est dépourvu de lien de causalité avec l’inexécution contractuelle qui lui est reprochée. Elle explique à cet égard que Monsieur [U] [I] a été informé de ce qu’il pouvait renoncer à son voyage, son billet étant alors automatiquement remboursé, et qu’il aurait pu emprunter un autre itinéraire depuis [Localité 7] afin d’arriver à [Localité 10] à un horaire conforme à sa correspondance pour [Localité 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 05 décembre 2025 puis au 19 décembre 2025.
Motivation
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit, quant à lui, que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Enfin, en vertu de l’article 1231-3 du code précité, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Il est à cet égard constant qu’en cas de retard, le passager d’un train ou d’un bus peut seulement prétendre obtenir réparation du dommage prévisible lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS COMUTO PRO qu’elle a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles, spécifiquement son obligation de ponctualité. Il ressort en effet des pièces versées aux débats par Monsieur [U] [I] (pièces 2 et 6) que le 30 mai 2024, le bus dans lequel il voyageait pour effectuer un trajet entre [Localité 7] et [Localité 10] n’est pas arrivé à sa destination selon l’horaire contractuellement prévu, soit 14 heures 35. Il est en effet arrivé à [Localité 10] à 19 heures 44, soit avec cinq heures de retard. Un tel retard caractérise la mauvaise exécution par la SAS COMUTO PRO de son obligation de ponctualité.
Il apparaît par ailleurs que cette mauvaise exécution par la SAS COMUTO PRO de son obligation de ponctualité a engendré un préjudice matériel pour Monsieur [U] [I], puisque ce dernier a dû se restaurer à deux reprises au cours de la journée du 30 mai 2024, passer la nuit du 30 au 31 mai 2024 dans un hôtel à [Localité 10], et acheter un billet de train pour effectuer le trajet entre [Localité 10] et [Localité 8] le 31 mai 2024. Il ressort en outre des éléments produits aux débats par le demandeur (pièces 14 et 16) que son préjudice matériel a été indemnisé par la SAS COMUTO PRO, puisque cette dernière lui a versé la somme de 129,26 euros correspondant au remboursement de ses frais de repas (31,15 euros), de la nuit d’hôtel à [Localité 10] (78,44 euros), du billet de train pour rejoindre [Localité 8] (11,40 euros) et du coût de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (8,27 euros). Le remboursement intégral du trajet effectué entre [Localité 7] et [Localité 10], soit la somme de 17,99 euros, a également été remboursé à Monsieur [U] [I].
Concernant l’indemnisation du préjudice moral invoqué par Monsieur [U] [I], il apparaît d’une part, que le fait d’avoir manqué la correspondance à [Localité 10] pour [Localité 8] en raison du retard du bus au départ de [Localité 7] ne peut être imputable à la SAS COMUTO PRO. En effet, cette dernière ne pouvait pas savoir, lors de la conclusion du contrat de transport de voyageurs le 28 mai 2024, que la destination finale de Monsieur [U] [I] n’était pas [Localité 10], mais [Localité 8]. La SAS COMUTO PRO ne pouvait pas présumer de la suite du voyage de Monsieur [U] [I]. Il résulte de ce qui précède que le préjudice moral invoqué par Monsieur [U] [I] n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat de transport de voyageurs le 28 mai 2024.
D’autre part, il convient de relever l’absence de lien de causalité entre la mauvaise exécution par la SAS COMUTO PRO de son obligation de ponctualité et le préjudice moral invoqué par Monsieur [U] [I]. En effet, il ressort des éléments versés aux débats par ce dernier (pièces 18 et 19) que la fragilité de son état de santé psychologique préexistait à la conclusion du contrat de transport de voyageurs. Le document intitulé « Notification de retraite » (pièce 18) fait en effet état de l’attribution à son profit d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Ce document a été établi le 19 juillet 2022, soit deux ans avant la conclusion du contrat de transport de voyageurs le 28 mai 2024. En outre, le certificat médial établi par le docteur [J] [X] le 05 juin 2024 (pièce 19) mentionne des antécédents psychiques et l’existence d’un épisode anxio-dépressif survenus avant la conclusion du contrat de transport de voyageurs le 28 mai 2024.
Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande tendant à la condamnation de la SAS COMUTO PRO à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [I], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SAS COMUTO PRO une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Monsieur [U] [I] ayant été débouté de sa demande principale, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à la condamnation de la SAS COMUTO PRO à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à la SAS COMUTO PRO une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
A.VANTAL M. DOMIN
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