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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 sept. 2024, n° 23/09958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/09958 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34CP
AFFAIRE : M. [C] [I] ( Me Sylvie CODACCIONI)
C/ S.A.S. ASP AMENAGEMENT SUD PAVAGE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 26 Novembre 1962 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société AMÉNAGEMENT SUD PAVAGE (ASP), SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 843 901 604, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] est propriétaire d’une villa avec terrain située [Adresse 1].
En 2019, il a sollicité la société ASP AMENAGEMENT SUD PAVAGE (ci-après la société ASP) pour faire réaliser des travaux de pavement en granit d’une allée de circulation devant son habitation, selon devis accepté en date du 26/06/2019 d’un montant de 6050 euros. Monsieur [I] a versé un acompte de 3270 euros.
La société ASP a débuté les travaux le 30/10/2019 et les a achevés le 04/11/2019.
Immédiatement après, suite à un épisode pluvieux, l’ouvrage s’est fissuré et affaissé sur lui-même, avant toute réception des travaux.
Monsieur [I] a informé la société ASP des désordres et celle-ci est intervenue le 06/11/2019, sans toutefois les réparer en totalité.
Le 10/01/2020, Monsieur [I] a signalé à la société ASP une aggravation de la situation. Celle-ci a proposé oralement une reprise complète des travaux mais n’est pas intervenue comme elle s’y était engagée.
Par courrier du 09/09/2020 Monsieur [I] l’a mise en demeure de reprendre les travaux.
Par courrier du 05/11/2020, la société ASP a répondu que les désagréments constatés provenaient d’une origine extérieure sans lien avec les travaux réalisés par ses soins.
Monsieur [I] a dès lors sollicité la société Provence Expertise Bâtiment afin de réaliser une expertise amiable concernant la cause des désordres. Bien que convoquée, la société ASP ne s’est pas présentée à la convocation de l’expert. L’expertise amiable a conclu que l’affaissement et les fissures du pavement en granit étaient dus à un non-respect des règles de l’art des travaux réalisés par la société ASP.
Par la suite, la société ASP PAVAGE s’est de nouveau engagée à reprendre les travaux, mais n’a une nouvelle fois pas honoré ses engagements.
Les démarches amiables n’ont pas abouti, la société ASP arguant de nouveau lors de la conciliation que les désordres étaient dus à des mouvements de terrain et n’étaient pas en lien avec ses travaux.
Monsieur [I] a dès lors sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en référé le 30 septembre 2022 et a été confiée à Monsieur [O] [N].
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 3 janvier 2023, qui est venu confirmer que les désordres étaient bien dus aux manquements aux règles de l’art de la société ASP.
Monsieur [I] a de nouveau mis en demeure la société ASP de reprendre les désordres, sans succès.
Suivant assignation au fond signifiée le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] a attrait la société ASP devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1104, 1227, 1231 et suivants du code civil, aux fins :
— de condamner la société Aménagement Sud Pavage à la résolution du contrat à ses torts exclusifs pour inexécution fautive
— de condamner la société Aménagement Sud Pavage à rembourser à monsieur [I] [C] la somme de 3270 euros correspondant à l’acompte versé
— de condamner la société Aménagement Sud Pavage à rembourser à monsieur [I] [C] la somme de 4127,32 euros au titre des frais d’expertise
— de condamner la société Aménagement Sud Pavage à verser à monsieur [I] [C] la somme de 10634,80 euros au titre de préjudice financier
— de condamner la société Aménagement Sud Pavage à verser à monsieur [I] [C] la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’agrément
— de condamner la société Aménagement Sud Pavage à verser à monsieur [I] [C] la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral
— de condamner la société Aménagement Sud Pavage 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ASP, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience le 6 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) :
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte de ces différents textes que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu également de rappeler qu’en vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, il résulte du devis signé et de la facture versés aux débats que Monsieur [I] a confié à la société ASP des travaux de fourniture et pose de pavés en granit, hors terrassement, pour un montant de 6.050 euros TTC.
Le rapport d’expertise technique de la société PROVENCE EXPERTISE BATIMENT établi le 7 décembre 2020 et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] démontrent que l’allée en pavés réalisée par la société ASP est affectée de désordres consistant en un affaissement et une déstructuration du pavage sur plusieurs zones, une fissuration des joints entre les pavés et une instabilité générale de l’ouvrage.
Selon ces deux rapports, ces désordres ont pour origine diverses malfaçons dans la réalisation des travaux, et principalement l’absence d’une couche de fondation et d’un dispositif de drainage des eaux (absence de drain et de pente). En outre, la mise en place du sable de pose a été faite sur un sol détrempé et la pose des pavés, d’épaisseur sensiblement différente, a été faite par temps de pluie.
Les deux experts concluent de manière concordante que les travaux réalisés par la société ASP n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, et qu’il est nécessaire de démolir et de refaire la totalité du pavage.
Il résulte de ces différents éléments que la société ASP a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art.
La gravité des désordres justifie que le contrat soit résolu aux torts exclusifs de la société ASP et que celle-ci soit consécutivement condamnée à rembourser au requérant les sommes versées en exécution du contrat, soit l’acompte d’un montant de 3.720 euros.
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [I], celui-ci allègue :
— un préjudice financier d’un montant de 10.634,80 euros ;
— un préjudice d’agrément d’un montant de 3.000 euros ;
— un préjudice moral évalué à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice financier correspond à la différence entre le cout des travaux selon devis de la société ASP et le cout de la démolition et de la reconstruction totale du pavage préconisée par l’expert judiciaire, selon devis de la société LISBOA ET FILS, validé par ce dernier. Cette demande apparait ainsi dument justifiée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 10.634,80 euros.
S’agissant du « préjudice d’agrément » sollicité, il apparait que cette demande s’analyse en réalité comme une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance causé par les désordres. Pour autant, il n’est pas justifié de l’existence de ce préjudice dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [I] aurait été gêné dans la jouissance de son bien du fait des dommages causés à son allée pavée.
Le fait que le requérant ait dû engager une procédure pour faire valoir ses droits en raison de la résistance dilatoire pendant près de deux ans de la société ASP, qui n’est pas intervenue pour réparer les désordres malgré les engagements pris, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance, mais permet en revanche de caractériser un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
La demande formulée au titre du préjudice d’agrément ou de jouissance sera rejetée.
Monsieur [I] demande enfin le remboursement des frais d’expertise pour un montant total de 4.127,32 euros.
Il convient toutefois de rappeler que les frais d’expertise judiciaire, qui s’élèvent en l’espèce à la somme de 3.127,32 euros, sont compris dans les dépens et ne peuvent être indemnisés qu’à ce titre. Il sera statué sur ce point ci-après.
S’agissant du surplus, le demandeur justifie avoir engagé la somme de 900 euros TTC pour faire réaliser l’expertise amiable, préalablement à l’expertise judiciaire. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à cette hauteur et de condamner la société ASP à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise privée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ASP sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N].
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu selon devis du 26 juin 2019 entre Monsieur [C] [I] et la société AMENAGEMENT SUD PAVAGE ;
CONDAMNE la société AMENAGEMENT SUD PAVAGE à payer à Monsieur [C] [I] :
— la somme de 3.720 euros en restitution de l’acompte perçu au titre du contrat ;
— la somme de 900 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel lié au cout de l’expertise privée ;
— la somme de 10.634,80 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société AMENAGEMENT SUD PAVAGE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMENAGEMENT SUD PAVAGE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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