Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 19 septembre 2024, n° 23/09958
TJ Marseille 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en raison de l'inexécution

    La cour a ordonné le remboursement de l'acompte versé, considérant que la société n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Indemnisation des frais engagés pour l'expertise

    La cour a reconnu le droit à indemnisation des frais d'expertise engagés par le demandeur, justifiés par la nécessité de prouver les malfaçons.

  • Accepté
    Préjudice financier dû aux malfaçons

    La cour a jugé que le préjudice financier était dû aux malfaçons et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la résistance de la société

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral en raison de la situation prolongée et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément non justifié

    La cour a estimé que le préjudice d'agrément n'était pas justifié, n'ayant pas été démontré que le demandeur avait été gêné dans la jouissance de son bien.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 sept. 2024, n° 23/09958
Numéro(s) : 23/09958
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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