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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 sept. 2025, n° 24/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SIA HABITAT, LA SOCIETE LTO HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05238 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBP
N° de Minute : BX25/00843
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT
C/
[P] [U]
[N] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [U], demeurant [Adresse 5]
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 décembre 2015, S.A. LTO a donné en location à Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Suivant avenant du 22 novembre 2021, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] un garage n°16 accessoire au logement situé à [Adresse 8].
La société LTO HABITAT a été absorbée par la S.A. SIA HABITAT le 5 avril 2016.
Le 4 novembre 2022, S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 30 avril 2024, S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B], pour l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] et le garage n°16pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 1287,75 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1167,34 euros, selon décompte arrêté au 12 mai 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement, et accepte le paiement en 2 mensualités.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats, la S.A. SIA HABITAT précise que la somme correspond à la régularisation de charges.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 puis prorogée au 11 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 novembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 mai 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 janvier 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 12 mai 2025, à la somme de 835,54 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT la somme de 835,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Selon le bailleur, les locataires proposent de solder leur dette en 2 mensualités.
Au regard de la situation financière de Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par 2 mensualités de 417,77 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 698,83 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT recevable;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2015 entre S.A. LTO HABITAT et Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 4 janvier 2023 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2021 entre S.A. SIA HABITAT et Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] concernant le garage n°16 situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 4 janvier 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LTO HABITAT, la somme de 835,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] à payer leur dette, en principal par 2 mensualités de 417,77 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] Publique ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 698,83 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [N] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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