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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 23 juin 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 23 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01668 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6BT / GG
Affaire : [E] / [M]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [B], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Eure)
[Adresse 5]
représenté par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [C], [D], [W], [U] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Eure)
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [V] [F]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N], [B], [O] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Eure),
et de
Mme [C], [D], [W], [U] [E], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [M] et de Mme [C] [E] ;
HOMOLOGUE la convention sous-seing privé réglant les conséquences du divorce entre les époux et concernant les enfants, contresignée par avocats et datée du 25 février 2025, qui sera annexée au présent jugement ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;
DIT que M. [N] [M] et Mme [C] [E] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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