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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FD6J
Minute N°
expédition conforme :
Maître [F] [Z]
Maître [D] [C] [Localité 6]
copie exécutoire :
Maître [F] [Z]
Maître [D] [C] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE [C] LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 06 Juin 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Madame [S] [N] épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
S.A.S.U. CAP-SUD AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocats au barreau de BREST
S.A.S. FCA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] épouse [M] a passé commande auprès de la société Cap-Sud Automobiles d’un véhicule neuf Jeep Compass 4XE hybride rechargeable pour un prix de 51 027,76 € le 25 mai 2023, véhicule dont elle a pris possession le 14 juin 2023.
Elle a constaté des défauts affectant la batterie du véhicule, signant un ordre de réparation dès le 4 juillet 2023 pour les vitres électriques, le câble de charge, les freins outre d’autres anomalies.
Exposant que depuis cette date, le véhicule est immobilisé, madame [M] a sollicité la résolution de la vente par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2023.
Le véhicule a fait l’objet d’une mesure d’expertise amiable en date du 7 février 2024.
Madame [S] [N] épouse [M] a assigné la SASU Cap-Sud Automobiles devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 4 juillet 2024, aux fins de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles L 217-8 et suivants du code de la consommation et condamner la SASU Cap-Sud Automobiles à lui restituer le prix de vente et l’indemniser de son préjudice de jouissance.
La SASU Cap-Sud Automobiles a appelé en la cause la SAS FCA France en sa qualité de constructeur importateur du véhicule suivant acte en date du 25 octobre 2024, cet appel en cause ayant été joint à l’affaire principale par décision en date du 6 décembre 2024.
Madame [S] [N] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise du véhicule automobile.
La SASU Cap-Sud Automobiles a conclu au rejet de cette demande aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, indiquant que madame [M] s’est opposée au remplacement du câblage du véhicule, de telle sorte que la demanderesse est responsable de la persistance de la panne du véhicule.
A titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage.
La SAS FCA France a également conclu au rejet de la demande d’expertise présentée par madame [M] aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2025.
A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage, sollicitant que la mission de l’expert soit complétée.
Elle soutient que l’objet de la panne est mineur et peut faire l’objet de réparation et que madame [M] en s’opposant au remplacement du câblage proposé par la plateforme technique Jeep est responsable de la persistance de la panne.
Madame [S] [N] épouse [M] réitère sa demande d’expertise aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, exposant qu’il n’est nullement démontré que le remplacement du câblage permettra de régler les problèmes affectant son véhicule et précisant que l’ingénieur Jeep qui a passé plus de 3 heures sur le véhicule n’a réussi ni à appairer la batterie du véhicule ni à la programmer, contestant ainsi l’existence d’un défaut mineur mais également être responsable de la persistance de la panne.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 juin 2025.
MOTIFS [C] LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Madame [M] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet Creativ’ Expertise Automobile en date du 7 février 2024 établissant l’existence d’un problème au démarrage du véhicule acquis par madame [M], lequel n’a pas été résolu en dépit de nombreuses interventions réalisées depuis le 4 juillet 2023. L’expert ne s’est pas prononcé sur la cause de la panne du véhicule qui n’a pas été identifiée.
S’il n’est pas contesté que la plateforme technique Jeep a proposé le remplacement de l’ensemble du câblage électrique du véhicule dans l’habitacle et haute tension (hybride) le 14 novembre 2023, il ne peut être soutenu qu’en refusant cette intervention, madame [M] est responsable de la panne de son véhicule dès lors d’une part que madame [M] s’est opposée à cette intervention proposée avant la réalisation de la mesure d’expertise amiable du cabinet précité (courrier du 18 janvier 2024 de l’assureur de madame [M] adressé à la SASU Cap-Sud Automobiles), et non de manière définitive, et d’autre part que les précédentes interventions sur le véhicule n’ont permis ni d’identifier la cause de la panne ni d’y mettre un terme.
Dans ces conditions, madame [M] est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise du véhicule acquis, cette mesure étant ordonnée à ses frais avancés.
Il sera dans l’attente du dépôt du rapport, sursis à statuer sur les demandes présentées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [E] [R], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 9] demeurant [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01] ; mail :[Courriel 8]) avec pour mission de :
— se faire remettre l’intégralité des pièces par les parties,
— après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule Jeep Compass 4XE hybride rechargeable immatriculé [Immatriculation 7],
— examiner le véhicule, en préciser le kilométrage et vérifier l’existence des désordres,
— déterminer la ou leurs causes en précisant leur date d’apparition,
— dire si ces désordres préexistaient à la vente, s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— décrire les interventions réalisées sur le véhicule pour mettre un terme aux désordres constatés,
— préciser si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales,
— décrire les travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres constatés,
— rechercher les modalités d’entretien et des réparations du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou du fournisseur ; en cas de non-conformité, dire si celle ci présente un lien avec les désordres,
— donner les éléments permettant de déterminer les préjudices subis,
— faire toutes observations utiles.
DIT que madame [S] [N] épouse [M] demanderesse à l’expertise devra consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3 000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par madame [S] [N] épouse [M] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2026 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE [C] LA MISE EN ETAT
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