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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/06389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE, S.A.S. NDBM1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/06389
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
N° MINUTE :
Assignations du :
28 avril 2022
16 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Madame [G] [Y] [U] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0818,
et par Me Laurence BESSON MOLARD, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D] et Mme [G] [U], épouse [D] sont copropriétaires d’un véhicule de marque « Mini One D Countryman », immatriculé [Immatriculation 9], qu’ils ont acquis neuf le 4 août 2014, auprès d’un concessionnaire BMW.
Ce véhicule a fait l’objet d’entretiens par la SASU Euromaster France (Euromaster), en son établissement du [Localité 2] à compter du 24 octobre 2016, le dernier entretien ayant eu lieu le 24 juillet 2017.
Le 14 novembre 2018, le véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué le 19 novembre 2018 au garage de la société NDBM1 situé à [Localité 11], agréé pour les véhicules de ce type. La panne a été imputée à une « rupture de la chaîne de distribution » et deux devis de réparation ont été établis les 10 et 17 janvier 2019, le dernier pour un montant de 11 143,15 euros TTC.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
M. [D] a déclaré un sinistre à son assureur, la société Covéa, en vue de la prise en charge des réparations. L’assureur s’est rapproché du constructeur, BMW GROUP France, lequel s’est opposé à toute prise en charge invoquant un entretien du véhicule défectueux, précisant : « l’entretien du 24 juillet 2017 à 99 653 kilomètres a été effectué par l’établissement EUROMASTER de [Localité 10], atelier non apparenté à notre réseau, avec une huile non préconisée par BMW AG ».
La société Covéa a alors fait réaliser une expertise amiable contradictoire, pour laquelle une réunion s’est tenue le 9 mai 2019. Le rapport de l’expert mandaté par Covéa, daté du 25 juin 2019, a conclu à l’utilisation, par Euromaster, d’une huile non autorisée par le constructeur BMW, lors de la révision du 24 juillet 2017 (pièce n°13 des époux [D]).
Euromaster a fait réaliser une expertise de l’huile prélevée lors de la réunion d’expertise, concluant à sa conformité avec les préconisations du constructeur, l’expertise produite aux débats n’étant pas datée (pièce n°1 d’Euromaster).
Par courrier du 15 juillet 2019, NDBM1 a sollicité auprès de M. [D] le paiement de frais de gardiennage d’un montant de 150 euros TTC par jour, à compter de la date de réalisation de l’expertise, le 9 mai 2019, jusqu’à la date de reprise du véhicule (pièce n°4 de NDBM1).
En l’absence de règlement du différend et en l’état d’expertises aboutissant à des conclusions divergentes s’agissant de l’origine du dommage, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 20 décembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le véhicule a été retiré des locaux de la société NDBM1 le 17 septembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 novembre 2021 (pièce n°17 des époux [D]).
C’est dans ces circonstances que M. et Mme [D] ont, suivant assignations des 28 avril et 16 mai 2022, attrait au fond la SAS NDBM1 et la SAS Euromaster France devant le tribunal judiciaire de Paris. Il s’agit du présent litige.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives et en réplique », ici expressément visées, M. [I] [D] et Mme [G] [U] épouse [D], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.111-1 et L111-5 du Code de la consommation,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats
[…]
Déclarer les époux [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [R] date du 02/11/2021,
Débouter la société EUROMASTER France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société NDBM1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer la société EUROMASTER France responsable des dommages subis par les époux [D],
Concernant les frais de gardiennage de la société NDBM1,
à titre principal, déclarer inopposable aux époux [D] le prix unitaire des frais de gardiennage et de débouter la société NDBM1 de sa demande de 54 000 euros au titre des frais de gardiennage,
à titre subsidiaire, voir réduire drastiquement le montant des frais de gardiennage étant précisé qu’à dire d’expert la valeur résiduelle du véhicule en cas de conservation s’établit à une somme de 3 000 euros,
En tout état de cause, condamner la société EUROMASTER France à relever et garantir indemne les époux [D] des frais de gardiennage qui seraient retenus après avoir été ramenés à de plus juste proportion,
En tout état de cause,
Condamner la société EUROMASTER France à verser aux époux [D] une somme de 15 000 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
À titre subsidiaire, et pour les seuls besoins du raisonnement, si le Tribunal devait de manière hypothétique suivre le raisonnement de la société EUROMASTER France, il lui sera demandé de retenir une valeur de 6 170 euros suivant la cote ARGUS produite aux débats par cette dernière. (cf. pièce adverse n° 24),
Donner acte aux époux [D] qu’ils renoncent à leur demande consistant à mettre à la charge de la société EUROMASTER France une somme de 15 euros par jour à compter du 03/11/2021 jusqu’à la date du paiement de la valeur du véhicule,
Condamner la société EUROMASTER France à verser aux époux [D] une somme de 12 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner la société EUROMASTER France à verser aux époux [D] une somme totale de 2 074,70 euros au titre des cotisations d’assurance réglées inutilement,
Condamner la société EUROMASTER à verser aux époux [D] une somme de 695,81 euros au titre du coût du démontage du moteur et une somme de 707,88 euros au titre des frais d’enlèvement du véhicule par la société PARC-AUTO,
Condamner in solidum la société EUROMASTER France et la société NDBM1 à verser aux époux [D] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société EUROMASTER France et la société NDBM1 aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référé expertise, ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage formée par la SAS NDBM1 à leur encontre, les époux [D] ne contestent pas l’immobilisation de leur véhicule pour la durée indiquée mais, se fondant sur les articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de la consommation, ils avancent n’avoir jamais reçu de devis relatif aux frais et conditions de gardiennage, dont ils ignoraient le montant et qu’ils n’ont jamais accepté. En conséquence, ils sollicitent que ce prix leur soit déclaré inopposable et que la SARL soit déboutée de sa demande. Subsidiairement, ils estiment que ce prix doit être réduit eu égard à la valeur résiduelle du véhicule, estimée à 3 000 euros. En tout état de cause, après leur réduction à de plus justes proportion, les époux [D] demandent garantie de ces frais à Euromaster.
Sur la demande en paiement des frais de dépose de la culasse du véhicule, pour un montant de 695,81 euros, formée par NDBM1, les époux [D] s’y opposent, considérant qu’il s’agit de frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise, qui devront être pris en charge au titre des dépens par la partie perdante. En tout état de cause, ils sollicitent qu’Euromaster soit condamnée à leur paiement.
Sur leur demande en réparation formée à l’endroit d’Euromaster, les époux [D], au visa de l’article 1231-1 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, mettent en avant le caractère d’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules, laquelle emporterait présomption de faute et de lien causalité entre la faute et le dommage, en cas d’apparition de celui-ci. S’appuyant sur ces principes, ils invoquent le rapport d’expertise judiciaire du 2 novembre 2021, considérant qu’Euromaster a utilisé une huile non-conforme pour l’entretien de leur véhicule, à l’origine de la rupture de la chaîne de distribution et, ainsi, de la panne de leur véhicule, intervenue le 14 novembre 2018, soit peu de temps après la prestation d’entretien d’Euromaster du 24 juillet 2017.
Ils réfutent les éléments avancés par Euromaster pour contester les résultats de l’expertise judiciaire, mettant en avant qu’Euromaster ne saurait se prévaloir de l’expertise non-judiciaire réalisée par ses soins pour ce faire. Ils avancent qu’Euromaster échoue à prouver l’utilisation d’une huile autre que celle visée dans leur facture, de même qu’ils réfutent toute « fragilité intrinsèque du moteur ». Ils s’opposent également à un partage de responsabilité, soulignant avoir sollicité un entretien de leur voiture en conformité avec les préconisations du constructeur et considérant ne pas avoir à se soucier de l’état du véhicule dès l’apparition d’un léger cliquetis.
Sur les préjudices subséquents, les époux [D] considèrent que le préjudice matériel correspond à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre telle qu’estimée par l’expert, soit 15 000 euros. Ils réfutent une réparation à hauteur de la cote Argus du véhicule, telle que proposée par Euromaster à titre subsidiaire, encore moins à un montant correspondant à la valeur actuelle du véhicule, équivalent à la valeur d’une épave.
Les époux [D] sollicitent également réparation d’un trouble de jouissance à hauteur de 12 600 euros, correspondant à 15 euros par jour du 19 novembre 2018 au 2 novembre 2021. Ils indiquent renoncer à leur demande en réparation de ce trouble postérieurement à la date de l’expertise, soit à compter du 3 novembre 2021, expliquant avoir limité leur trouble de jouissance par l’achat d’un véhicule d’occasion.
Ils demandent le versement d’une somme de 2 074,70 euros au titre des cotisations d’assurance réglées inutilement, considérant par ailleurs qu’ils n’avaient pas à résilier le contrat.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
Enfin sollicitent-ils la condamnation d’Euromaster à leur verser une somme de 707,88 euros au titre des frais d’enlèvement du véhicule par la société Parc-Auto.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives et en réponse », ici expressément visées, la SASU Euromaster France, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1147 et 1787 du Code civil,
Vu les faits et pièces de la cause
A titre principal,
DEBOUTER Mr [D] de ses demandes à l’encontre de la SNC EUROMASTER France
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société EUROMASTER la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER que Mr [D] doit supporter une part de responsabilité à hauteur de 50 % et que son droit à indemnisation sera réduit dans la même proportion au titre des postes d’indemnisation selon le détail suivant
Sur les frais de remise en étatA titre principal,
REJETER toute demande indemnitaire du fait de l’absence de valeur vénale du véhicule
A titre subsidiaire
FIXER à 6.170 € l’indemnisation de ce préjudice
Sur les frais de gardiennage REJETER la demande indemnitaire dirigée contre la SASU EUROMASTER
Sur le préjudice de jouissanceA titre principal
REJETER la demande indemnitaire
A titre subsidiaire
JUGER que le préjudice doit être calculé sur la base de 6,17 € par jour à compter du 19 novembre 2018 et jusqu’au jour d’achat du véhicule de remplacement, à charge pour Mr [D] d’en justifier par la production d’une copie de la facture d’achat
Sur les cotisations d’assuranceREJETER la demande indemnitaire
Sur les frais irrépétiblesFIXER l’indemnisation de Monsieur [D] en considération de la jurisprudence habituelle de la juridiction
STATUER ce que de droit sur les entiers dépens ».
Sur la demande en réparation formée à son encontre par les époux [D], Euromaster conteste les conclusions de l’expertise judiciaire, exposant que le seul fait que sa facture vise l’huile PRO AR-L 5w30 ne serait pas de nature à établir de manière irréfragable que c’est cette huile qui aurait été effectivement utilisée. Elle indique que cette mention serait constitutive d’une erreur et que seule l’huile ECT 5W30 aurait été utilisée, se fondant sur les résultats de sa propre expertise du prélèvement réalisé le 21 mai 2019 par son expert, dont elle considère qu’il a été réalisé contradictoirement.
Euromaster reproche à l’expert judiciaire d’avoir considéré que l’huile utilisée était celle mentionnée sur la facture, sans avoir suffisamment examiné l’hypothèse d’une fragilité intrinsèque du moteur.
À titre subsidiaire, Euromaster conteste que l’utilisation éventuelle de cette huile ait pu être à l’origine du sinistre. Elle expose que, selon l’expert judiciaire, la cause du dommage serait imputable à l’obturation du mécanisme du clapet anti-retour par « de l’huile résiduelle plus ou moins dégradée », mais, s’agissant de l’huile en question, elle considère que l’examen du seul taux de viscosité des huiles en question ne permet pas d’expliquer l’obturation, pas plus que les additifs, d’autant qu’une fragilité du mécanisme serait avérée sur ce type de motorisation. Euromaster considère ainsi que les époux [D] échouent à établir le lien de causalité entre l’utilisation de l’huile et la panne et, ainsi, le fait que l’intervention du garagiste soit à l’origine du dommage.
À titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal devait estimer qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité, Euromaster considère qu’un partage de responsabilité doit être opéré avec les époux [D] à hauteur de 50%, dès lors que M. [D] a indiqué avoir relevé de légers « cliquetis à froid », préalablement à la survenue du sinistre, éléments qui auraient dû l’amener à immobiliser le véhicule pour éviter le dommage, d’autant qu’il est gérant d’une école de conduite.
Sur les préjudices dont il est demandé réparation, Euromaster considère que le préjudice matériel correspond aux frais de remise en état du véhicule, dans la limite de sa valeur de remplacement, appréhendée à la date où le juge est amené à évaluer la réparation (et non à la date de survenance du dommage). Appliquant ces principes à l’espèce, Euromaster expose que le coût de la remise en état a été chiffré à 11 143,15 euros, à l’appui d’un devis établi par le garage NBM1, incluant le remplacement du moteur, quand sa valeur doit être appréhendée à la date d’aujourd’hui, soit 3 000 € selon l’expert judiciaire. Subsidiairement, elle sollicite que soit retenue la valeur de 6 170 euros, correspondant à la cote ARGUS du véhicule, produite aux débats (pièce n°24).
Sur le trouble de jouissance, Euromaster avance qu’en l’absence de production par les demandeurs de la facture d’achat du véhicule de remplacement, il est impossible de déterminer la période de privation dudit véhicule. En tout état de cause, Euromaster considère que ce préjudice ne saurait être réparé, s’agissant d’un préjudice qui n’est pas personnel, dès lors que le véhicule était utilisé par la SARL Académie de conduite dont M. [D] est le gérant. À titre subsidiaire, Euromaster sollicite que soit retenu un calcul sur la base de la valeur du véhicule dans le cadre de la cote officielle soit : 6.170 € x 1/1000ième = 6,17 euros par jour (et non 15 euros par jour).
Sur la demande de remboursement des frais d’assurance, Euromaster objecte l’absence de lien causal entre le préjudice avancé et le dommage, expliquant que l’assurance d’un véhicule doit être réglée même s’il est immobilisé, sauf à procéder à la résiliation du contrat.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
Sur la demande relative aux frais de gardiennage, Euromaster s’associe aux moyens de défense des époux [D], ajoutant, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, que le manquement à une obligation d’information précontractuelle est sanctionné par la nullité du contrat. Dans l’hypothèse où ces derniers seraient condamnés à un paiement au titre des frais de gardiennage, elle réfute toute forme de garantie de sa part, exposant que les époux [D] ont commis une faute qu’ils ne sauraient lui faire supporter, en ne procédant pas au retrait du véhicule pour réduire les frais de gardiennage, même quand ils ont été informés de leur existence. Euromaster expose que, dès le début de l’expertise, la société NDBM1 a fait état de ces frais et expliqué ne plus prendre en charge l’activité « MINI » depuis le 1er février 2020, précisant qu’elle ne disposait ni du personnel ni de l’équipement requis pour une réparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, la SAS NDBM1, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1927 et suivants du Code civil,
[…]
DÉBOUTER Monsieur [I] [D] et Madame [G] [D] de leurs demandes,CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [G] [D] à régler à la société NDBM1 la somme de 54.000 € TTC au titre des frais de gardiennage,CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [G] [D] à régler à la société NDBM1 la somme de 695,81 € TTC au titre des frais de dépôt de la culasseCONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [G] [D] à régler à la société NDBM1 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [G] [D] à régler à la société NDBM1 aux dépens ».
Sur sa demande en paiement des frais de gardiennage, la SAS NDBM1 se fonde sur les articles 1915 et 1927 du code civil, invoque l’existence d’un contrat de dépôt professionnel, qu’elle considère comme présumé onéreux. À l’appui de ces dispositions, elle expose avoir conservé le véhicule litigieux depuis le 19 novembre 2018, jusqu’à son retrait, le 17 septembre 2020. Elle sollicite le versement de frais de gardiennage à compter du 9 mai 2019, date de la réunion d’expertise, jusqu’au retrait du véhicule, soit la somme de 54 000 euros, correspondant à 150 euros par jour de garde.
La SAS NDBM1 demande par ailleurs aux époux [D] le paiement de la somme de 695,81 euros au titre de la dépose de la culasse, expliquant avoir réalisé cette prestation dans le cadre du diagnostic de la panne sollicité par les propriétaires, sans avoir été payée.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 2 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant que les relations contractuelles litigieuses dont il est fait état sont postérieures au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quant à l’article 1382 du code civil, il énonce que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
1. Sur la demande en paiement des frais de gardiennage formée par la SAS NDBM1 à l’encontre des époux [D]
Selon l’article 1165 du code civil : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
Aux termes de l’article 1915 du code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Il se déduit de ces dispositions que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Certes, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est présumé fait à titre onéreux, de sorte qu’il appartient au propriétaire du véhicule, le cas échéant, de produire la preuve du caractère gratuit du contrat.
Toutefois, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2026-301 du 14 mars 2016 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…] 2° Le prix du bien ou du service […] ».
Ainsi, le garagiste est-il néanmoins tenu de rapporter la preuve de l’information du consommateur sur la tarification appliquée et, notamment des frais supplémentaires susceptibles de lui être facturés, à défaut de quoi, en cas de désaccord, cette tarification n’est pas opposable au cocontractant.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a fait déposer son véhicule le 19 novembre 2018 auprès du garagiste NDBM1, afin qu’il soit procédé à un diagnostic de la panne du véhicule.
Il est encore établi – et par ailleurs non-contesté -, qu’à cette occasion, NDBM1 a procédé à un diagnostic de la panne, lequel a nécessité le dépôt de la culasse du véhicule.
NDBM1 a ensuite transmis un premier devis de réparation à hauteur de 13 058 euros le 10 janvier 2019, puis un second, à hauteur de 11 143 euros, le 17 janvier 2019, les deux devis incluant le dépôt de la culasse pour un montant de 579,84 euros HT, soit 695,81 euros TTC (pièces n°5 et 6 de la SAS NDBM1).
Le constructeur du véhicule a refusé la prise en charge des réparations, de même que le propriétaire. Le véhicule est ainsi resté stationné dans les locaux du garage jusqu’à son retrait le 17 septembre 2020, ce en dépit d’une demande de reprise effectuée par le garagiste, le 15 juillet 2019 (pièce n°8 de NDBM1).
Au regard de ces éléments, il s’est formé entre les parties un contrat d’entreprise, consistant en la réalisation d’un diagnostic de la panne. Accessoirement à celui-ci s’est formé un contrat de dépôt entre les parties.
Toutefois, en l’absence de toute information donnée par le garagiste sur les modalités de tarification applicable à celui-ci, en amont de la prestation, les tarifs imposés de son seul chef par la suite, qui font l’objet d’une contestation, sont inopposables au déposant.
En conséquence, la SAS NDBM1 sera déboutée de sa demande en paiement des frais de gardiennage.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
La demande de garantie du paiement de cette somme formée par les époux [D] auprès d’Euromaster apparaît dès lors sans objet.
2. Sur la demande en paiement du coût de démontage du moteur formée par la SAS NDBM1 à l’encontre des époux [D]
Selon l’article 1165 du code civil : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
Les frais de recherche de panne sont à la charge du propriétaire du véhicule en l’absence de prise en charge dans le cadre de la garantie vendeur.
L’article 695 du code de procédure civile, qui liste les dépens fait mention des seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En conséquence, les honoraires des techniciens non désignés par le juge en sont exclus.
En l’espèce, il est constant que les époux [D] ont déposé leur véhicule le 19 novembre 2018 auprès de la SAS NDBM1 aux fins d’établissement d’un diagnostic de panne.
Il est encore constant que le garagiste a réalisé ce diagnostic, lequel a nécessité le dépôt de la culasse, dont le paiement est sollicité.
Les époux [D] ne remettent pas en cause le montant de 695,81 euros demandé au titre de l’exécution de ce contrat d’entreprise.
En conséquence, les époux [D] seront condamnés à payer la somme de 696 euros à la SAS NDBM1 en exécution du contrat d’entreprise.
3. Sur la demande en réparation formée par les époux [D] à l’encontre d’Euromaster
3.1. Sur le principe de la réparation
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ces dispositions, le garagiste est soumis à une responsabilité contractuelle de plein droit qui couvre les dommages causés par le manquement du réparateur à son obligation de résultat. Il appartient toutefois au client de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à son intervention.
Autrement dit, si l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont liés à cette intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule est tombé en panne le 14 novembre 2018.
La recherche de la, ou des causes de cette panne a donné lieu, outre à un premier diagnostic de la SAS NDBM1, à une réunion d’expertise contradictoire le 15 mai 2019, à l’issue de laquelle l’expert mandaté par l’assureur des propriétaires a rendu un rapport le 25 juin 2019 (pièce n°13 des époux [D]). Un expert mandaté par Euromaster a également rendu un rapport non daté à la suite de cette réunion (pièce n°1 d’Euromaster).
Cette recherche a également donné lieu à une expertise judiciaire, à l’occasion de laquelle une réunion contradictoire a eu lieu le 10 juin 2020, dans les locaux de NDBM1 où était entreposé le véhicule. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 novembre 2021 (pièce n°17 des époux [D]).
Le rapport de l’expert mandaté par l’assureur des propriétaires du 25 juin 2019 conclut en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Notre intervention permet de confirmer une défaillance du système de la distribution supérieure du moteur comme étant à l’origine du désordre.
L’analyse des éléments mécaniques révèle des traces de grippage du piston du tendeur hydraulique, mettant en évidence une anomalie du circuit de lubrification.
L’origine du désordre prenant sa genèse sur un élément mécanique soumis à lubrification pour son bon fonctionnement, nous pouvons émettre un lien de causalité entre les dommages observés et le non-respect par la société EUROMASTER des préconisations du constructeur lors de leur intervention de vidange en date du 24.07.2017.
En conséquence, nous confirmons que la responsabilité de la société EUROMASTER peut être recherchée dans cette affaire.
Enfin, nous précisons être étonné du résultat de l’analyse du lubrifiant moteur réalisé par la partie adverse. En effet, le laboratoire note une huile normale, avec une valeur d’usure métallique faible et l’absence de composants étranger, comme les morceaux des guides de chaîne.
Nous conseillons donc de prendre toute mesure conservatoire sur le lubrifiant restant dans le moteur afin de faire réaliser une nouvelle analyse dans le cas d’une poursuite du recours auprès des tribunaux compétents et d’une expertise judiciaire […] » (pièce n°13 des époux [D], p.14).
À rebours de cette analyse, le rapport de l’expert mandaté par Euromaster indique en conclusion [soulignements du tribunal] :
« Conclusions :
L’absence d’avaries mécaniques liées à un défaut de graissage sur le turbocompresseur qui est l’organe fusible en cas de mauvais graissage ou d’un défaut de viscosité d’huile, et les organes mobiles tels : que les arbres à cames, le tendeur hydraulique, le guide de chaîne et la chaîne de distribution nous amènent à conclure que l’avarie moteur n’a pas de lien avec un défaut de graissage.
Nous constatons de plus après le résultat d’analyse de l’huile que, l’huile utilisée par les Ets EUROMASTER respecte les critères de viscosité à chaud et à froid préconisé par le constructeur BMW pour les moteurs diesel, et que son résultat d’analyse n’a révélé aucune anomalie pouvant causer des dommages au moteur du véhicule de Monsieur [D].
En conséquence, les désordres mécaniques constatés sur le moteur tels que : la rupture du pignon d’entrainement d’arbre à cames, l’agression de matière constaté sur le tendeur hydraulique, la rupture du guide de chaîne de distribution et l’arrachement de matière sur celui-ci par la chaine nous amènent à conclure que nous sommes en présence d’un défaut de fabrication du constructeur.
Ces avaries sont d’ailleurs connues du constructeur sur certains de ces modèles et les MINI en font partie.
[…]
Imputation
Nous sommes en présence d’une avarie mécanique liée à un défaut du produit du constructeur BMW et non-imputable à l’intervention du centre EUROMASTER [Localité 2]. » (Pièce n°1 d’Euromaster, pp. 4 et 5).
Quant à l’expert judiciaire, en réponses aux questions de sa mission, il indique notamment [soulignements du tribunal] :
« L’Expert Judiciaire et les Parties s’accorderont à attribuer cette panne moteur à une défaillance de lubrification qui s’est manifestée par rupture de la roue dentelée d’entrainement d’arbre à cames d’admission et par détérioration de son environnement.
[…]
Il apparaitra que ce véhicule aura fait l’objet d’une dernière intervention le 24 juillet 2017 à 99653 km aux Ets EUROMASTER, [Adresse 4], avec remplacement de l’émetteur/récepteur embrayage, de deux pneus et entretien moteur classique avec vidange/filtres.
Les investigations réalisées sur ce dossier mettront en évidence que l’huile utilisée à l’occasion de cette vidange moteur est une huile HELIX ULTRA PRO AR-L 5W30 qui n’est pas conforme aux préconisations du Constructeur BMW/MINI.
L’usage de cette huile dans le moteur lui fera prendre progressivement un aspect anormalement épais qui aura pour effet finalement de bloquer le fonctionnement du clapet anti-retour du poussoir hydraulique et perturbera la lubrification de la chaîne supérieure de distribution.
Ce défaut de lubrification entraînera un échauffement et l’allongement de la chaîne jusqu’à l’éclatement du pignon d’entraînement de l’arbre à cames et l’arrêt du moteur. » (pièce n°17 des époux [D], p. 22 et 23).
Si Euromaster reproche à l’expert judiciaire d’avoir considéré que l’huile utilisée était celle mentionnée sur la facture, à savoir « l’huile PRO AR-L 5w30 », le fait que cette huile soit mentionnée sur la facture d’entretien d’Euromaster et que l’analyse du prélèvement effectué par l’expert mandaté par l’assureur des époux [D] conclue à son utilisation, suffit à l’établir, sans que les éléments versés aux débats par Euromaster, à savoir les dires de son propre expert, ne permettent de prouver le contraire.
Quant au reproche fait à l’expert judiciaire de ne pas avoir suffisamment examiné l’hypothèse d’une fragilité intrinsèque du moteur, ce dernier a précisément répondu sur ce point, indiquant [soulignements du tribunal] :
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
« Sur la fragilité connue du moteur E47 :
Il existe en effet des cas de détériorations de chaîne de distribution sur ces types de moteurs E47 et BMW a d’ailleurs mis en place en 2014/2015 une campagne de contrôles de ces organes de distribution, campagne qui a été rapidement abandonnée.
Au-delà de ces avaries mécaniques sur les moteurs et en effectuant des recherches de traçabilités d’entretiens, il est apparu que les moteurs endommagés avaient fait l’objet de révisions hors réseau et surtout avec usage d’huiles non préconisées par le Constructeur. »
Enfin, Euromaster avance à tort que l’utilisation de l’huile ne respectant pas les préconisations du constructeur ne serait pas à l’origine du sinistre, dès lors que les développements de l’expertise judiciaire, dont les éléments conclusifs sont repris ci-dessus, permettent précisément d’établir que tel serait le cas, et non pas la fragilité éventuelle du mécanisme.
L’ensemble de ces considérations, plus particulièrement l’analyse de l’expertise judiciaire versée aux débats, laquelle corrobore les conclusions de la première expertise diligentée par l’assureur des époux [D] s’agissant des points litigieux entre les parties, permet d’établir que le défaut par Euromaster dans le choix de l’huile à utiliser pour la vidange est la cause unique de la rupture de la chaîne de distribution, à l’origine de la panne du véhicule.
Ainsi, est-il établi que la panne est imputable à l’intervention d’Euromaster.
3.2. Sur le moyen tiré d’un partage de responsabilité
Quant au partage de responsabilité sollicité à titre subsidiaire par Euromaster invoquant une faute du propriétaire, c’est à juste titre que l’expert judiciaire a considéré que la mention par M. [D] d’un « léger cliquetis à froid » antérieurement au sinistre démontrait simplement que « le désordre existait probablement sur le moteur à l’état de germe et qu’il se soit progressivement amplifié » (pièce n°17 des époux [D], p.20).
Il ne peut, en effet, être fait le reproche à l’intéressé de ne pas avoir spontanément immobilisé son véhicule dès l’apparition de ces signaux, dont l’ampleur et la fréquence ne sont par ailleurs pas établis.
En conséquence, Euromaster sera déclarée comme seul responsable du dommage.
3.3. Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […] ».
L’article 1231-3 du même code dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En application de ces dispositions, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
Il résulte par ailleurs de l’articulation de ces textes avec les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précité, qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve.
3.3.1. Sur le préjudice matériel
Au regard du principe de réparation intégrale du préjudice susvisé, les dommages-intérêts alloués doivent être équivalents, soit aux frais de réparation ou de reconstruction du bien sinistré, soit à la valeur de son remplacement, cette dernière constituant un plafond d’indemnisation, devant être évaluée au jour du dommage.
En l’espèce, en application de ces dispositions, la réparation allouée ne saurait correspondre à la valeur actuelle du véhicule comme le prétend à tort Euromaster.
Pour estimer ce montant de réparation, il convient de comparer l’évaluation des frais de réparation avec la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre.
À cet égard, il est constant que les frais de réparation ont été estimés, en dernier lieu, à 11 143,15 euros TTC, cette somme incluant les frais de dépôt de culasse réalisé dans le cadre du diagnostic (pièce n°6 de la SAS NDBM1), de sorte que le montant de la réparation, en tant que tel, s’établit à 10 447 euros TTC.
Quant à la valeur de remplacement du véhicule au jour du dommage, elle ne saurait correspondre à la valeur Argus telle que produite aux débats par Euromaster, laquelle est datée du 20 octobre 2022 (pièce n°24 d’Euromaster). Sera ainsi retenue la valeur de 15 000 euros, retenue par l’expert judiciaire (pièce n°17 des époux [D], p. 25).
Les frais de remise en état du véhicule au moment du dommage étant inférieurs à la valeur de remplacement de ce dernier, la réparation sera assurée par l’allocation de la somme de 10 447 euros TTC, correspondant aux frais de réparation du véhicule.
3.3.2. Sur le trouble de jouissance
Il est en l’espèce constant que le véhicule des époux [D] a été immobilisé à compter du 14 novembre 2018 et qu’ils ont ainsi été dans l’impossibilité de l’utiliser, quel que soit l’usage auquel ils le destinaient. Il ne saurait par ailleurs leur être fait le reproche d’avoir procédé à l’acquisition d’un autre véhicule, minimisant ainsi leur préjudice.
S’agissant de son estimation, Euromaster, dans l’hypothèse où un tel préjudice serait retenu, ne remet pas en cause la méthode de calcul utilisée par l’expert judiciaire, correspondant à un dixième de la valeur du véhicule par jour de privation. Au regard de la période pour laquelle la réparation est demandée, prenant en compte la valeur du véhicule telle que retenue dans le cadre des développements précédents, à savoir 15 000 euros, une réparation sera allouée à hauteur de 12 600 euros (840 x 15 euros/ jours).
3.3.3. Sur le paiement des cotisations d’assurance
L’assurance d’un véhicule automobile demeure obligatoire, a minima quant aux dommages causés aux tiers, quand bien même celui-ci serait immobilisé sur la voie publique ou stationné dans un lieu privé.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06389 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB
En l’espèce, peu importe l’immobilisation du véhicule et la cause de celle-ci, les époux [D] étaient dans l’obligation de souscrire une assurance, dont ils pouvaient par ailleurs réduire l’étendue. Aucune réparation ne leur sera en conséquence allouée à ce titre.
3.3.4. Sur le paiement des frais d’enlèvement du véhicule
Les époux [D] qui sollicitent réparation au titre de frais d’enlèvement du véhicule ne produisent pas de facture susceptible d’établir qu’ils auraient effectué ce paiement.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
3.3.5. Sur le paiement des frais de dépôt de culasse
Dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à en payer le prix auprès du garage NDBM1, les époux [D] sollicitent qu’Euromaster les garantissent de ce paiement.
En l’espèce, les époux [D] ont été condamnés à payer la somme de 696 euros à NDBM1 en contrepartie de l’exécution de cette prestation.
Le dépôt de culasse trouvant sa source dans la faute d’Euromaster, cette dernière sera condamnée à en garantir le paiement auprès des époux [D].
3.3.5. Sur les sommes à verser par Euromaster aux époux [D] en réparation de leur préjudice
Au regard des développements précédents, au total, Euromaster sera condamnée à verser aux époux [D] :
10 447 euros en réparation du préjudice matériel,12 600 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de jouissance,696 euros en réparation de leur préjudice tiré du paiement de la prestation de dépose de la culasse du véhicule.
4. Sur le principe de la réparation
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux condamnations prononcées, Euromaster, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judicaire. Ces dépens pourront être recouvrés directement par Me Bale en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’Euromaster condamnée aux dépens, verse aux époux [D] une somme de 3 000 euros et à la SAS NDBM1 une somme de 2 000 euros.
La demande d’Euromaster au titre des dispositions de l’article 700 sera, quant à elle, rejetée.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [G] [U], épouse [D] à payer à la SAS NDBM1 la somme de 696 (six-cent quatre-vingt-seize) euros pour la dépose de la culasse du véhicule, en exécution du contrat d’entreprise ;
DÉBOUTE la SAS NDBM1 de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;
DÉCLARE la SASU Euromaster France entièrement responsable du sinistre survenu le 14 novembre 2018 sur le véhicule « Mini One D Countryman », immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à M. [I] [D] et Mme [G] [U], épouse [D] ;
CONDAMNE la SASU Euromaster à verser à M. [I] [D] et Mme [G] [U], épouse [D] :
10 447 (dix-mille quatre cent quarante-sept) euros en réparation de leur préjudice matériel,12 600 euros (douze mille six-cent euros) en réparation de leur préjudice tiré de la perte de jouissance du véhicule ;696 (six-cent quatre-vingt-seize) euros en réparation de leur préjudice tiré du paiement de la prestation de dépose de la culasse du véhicule ;
CONDAMNE la SASU Euromaster France aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise judicaire, avec distraction au profit de Me Bâle, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Euromaster France à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [U], épouse [D] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU Euromaster France à payer à la SAS NDBM1 la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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