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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 28 oct. 2024, n° 23/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/04749
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2165 et par Maître Bernard-Marie DUPONT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELASU CHASTANT MORAND agissant par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 28 Octobre 2024
19eme contentieux médical
RG 23/04749
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [M] exerçait la profession d’agent d’accueil et était domiciliée à [Localité 7]. Elle s’est fait poser des implants par le Docteur [Z] pour maximiser ses chances de réussite professionnelle dans le domaine très concurrentiel des hôtesses et du mannequinat. Le Docteur [Z] lui a également prescrit un premier traitement antibiotique. Ce praticien lui avait posé un implant qui avait perforé sa membrane sinusienne. Elle a ensuite consulté le docteur [J] qui lui a prescrit, par courriel, un cône beam et un autre traitement antibiotique. Il a effectué de nombreux soins dentaires dont des implants, une pose de prothèse, en 2015, en 2016 et en avril 2017. Au cours de cette période, Madame [M] consultait d’autres praticiens. Des soinsétaient également effectués en Espagne.
Suite à ces interventions, elle présentait, au maxillaire, treiz implants et une prothèse complète avec résine molle non connectée aux implants, et à la mandibule, six dents naturelles de canine droite à canine gauche (43 à 44) et deux implants lames en 46 et 36, deux implants lisses en 44 et 34 et deux bourrelets de 46 à 44 et de 34 à 36 faisant office de bridge provisoire.
Par assignation du 9 octobre 2020, Madame [M] avait sollicité la mise en place d’une expertise médicale en référé. Par ordonnance du 12 mars 2021, le Docteur [O] [X] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 15 mars 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation : 30 septembre 2020,
Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (15 %) du 2 mai 2015 au 20 septembre 2020, en raison d’édentement important et du port de prothèses provisoires instables
Souffrances endurées 3/7
Préjudice esthétique temporaire 2,5/7
Préjudice sexuel temporaire compte-tenu des complications survenues du 2 mai 2015 au 30 septembre 2020
Besoin en tierce personne temporaire : NÉANT
Consolidation au 30 septembre 2020, date de la pose de la prothèse amovible complète au maxillaire supérieure et partielle à châssis métallique de 8 dents à la mandibule
Déficit fonctionnel permanent de 4% compte-tenu de la perte des dents naturelles au maxillaire supérieur 16, 12, 11, 21 et 34 à la mandibule, soit 4,5% /2, car ces dents sont remplacées par des prothèses amovibles, soit 2,25%
La perte osseuse liée à la perte des implants, à la perte de gencive ayant entraîné la disparition du vestibule au maxillaire en tenant compte des douleurs physique et morales ressenties par Madame [H] [M] à hauteur de 1,75%
Le port d’une prothèse complète au maxillaire supérieur constitue un réel handicap pour une femme de 40 ans à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan psychologique
Préjudice esthétique permanent : NÉANT, la prothèse adjointe complète du maxillaire donne satisfaction sur le plan esthétique
Préjudice d’agrément : on peut retenir un préjudice d’agrément à partir des pièces transmises par Maître B.M. [S] n°237 concernant la vie sociale de Madame [H] [M] et de sa participation à des événements sportifs essentiellement liés au monde de la course moto. Ce préjudice doit être limité à date de la première chirurgie du 2 mai 2015, à la date de consolidation le 30 septembre 2020.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément après la consolidation.
Préjudice sexuel : il n’y a pas de préjudice sexuel après la consolidation le 30 septembre 2020.
Dépenses de santé futures : il conviendra de prendre en charge deux consultations de contrôle clinique et de radiographie.
Ces soins sont pris en charge par la caisse de Sécurité Sociale
Frais de logement ou de véhicule adapté : NÉANT
Inaptitude totale ou partielle à l’exercice d’une activité professionnelle antérieure : NÉANT
Par actes délivrés le 29 mars 2023, Madame [H] [M] assignait le docteur [B] [J] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Madame [H] [M] demande au tribunal de :
Le dire recevable et bien fondée en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ;
Condamner le Docteur [B] [J] à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices et à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 235.500,47 € se décomposant comme suit :
19 680 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
35 000 € au titre du préjudice résultant de l’impréparation médicale ;
55 073,47 € au titre des frais exposés ;
11 997 € au titre des souffrances endurées ;
18 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
7000 € au titre du préjudice d’anxiété ;
17 000 € au titre de son préjudice d’agrément ;
Le S.M. I.C. à vie, soit actuellement 1 709,28 € brut mensuel au titre de l’incidence professionnelle, chaque mois ;
24 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
15 000 € au titre de son préjudice esthétique définitif ;
17 000 € au titre de son préjudice sexuel ;
13 000 € au titre de son préjudice psychologique ;
15 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 novembre 2023, le docteur [B] [J] demande au tribunal de juger qu’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité civile et en conséquence, allouer à Madame [H] [M] les sommes suivantes :
Dépenses de santé : Néant
Déficit fonctionnel temporaire : 4 530,00 €
Souffrances endurées : 7 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
Dépenses de santé futures : MÉMOIRE
Déficit fonctionnel permanent : 1 580,00 €
Préjudice sexuel temporaire : 2 000,00 €
Préjudice d’agrément : 2.000 €
Rejeter toutes autres demandes.
La CPAM de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 mars 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 2 septembre 2024. La décision était mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au praticien de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, l’expertise a parfaitement permis d’établir que la responsabilité pour faute du docteur [J] est engagée, dans la mesure où ce praticien a commis de très nombreuses erreurs fautives, à savoir, notamment, la réalisation de l’ensemble des séances de traitement sous anesthésie vigile alors qu’elle n’était pas justifiée ; la réalisation d’un comblement sinusien le jour de la 1ère intervention de curetage du sinus avec une déchirure de la membrane de SCHNEIDER, sans attendre la cicatrisation ; l’absence d’étude prothétique pré-implantaire, l’absence de réalisation d’un guide d’imagerie ; l’absence de guide chirurgical, une insuffisance de moyens, la durée anormalement longue de la première intervention du 2 mai 2015, la durée trop longue de ce traitement par manque de cohérence dans le plan de traitement global, l’absence de bilan long cône (clichés rétro alvéolaires) pour analyser la valeur extrinsèque et intrinsèque des dents naturelles restant au maxillaires 16, 12-11, 21 et 34 à la mandibule ; l’implant en position de 24 posé le 1er juillet 2017 est trop long et fait effraction dans la fosse nasale gauche, ce qui constitue une maladresse sans conséquence après sa dépose ; un trop grand nombre d’implants au maxillaire, au niveau gauche 7 implants de 21 à 28, au niveau droit 6 implants de 11 à 17, ce qui constitue un surtraitement (l’expert observe sur ce point qu’ il est classique de faire un bridge sur 6 à 8 implants) ; la réalisation de «bridges provisoires» en résine sur les implants 46-44 et 34-36 à la mandibule qui n’ont pas été réalisés au laboratoire de prothèse mais réalisés directement en bouche, et qui n’avaient pas de morphologie occlusale mais une face totalement plate et ne répondent pas à la critique de bonnes pratiques en prothèse, ce qui constitue une erreur ; l’utilisation du matériau de comblement Matribone qui n’est pas conforme au mode d’emploi préconisé par le fabriquant, ce qui constitue également une imprudence ; l’utilisation d’implants Profital, ces implants n’ayant pas fait l’objet d’étude clinique publiée dans une revue scientifique ; la prescription de cône beam après chaque intervention qui n’est pas justifiée médicalement, ne répondant pas à la règle dite «ALARA» (As low as reasonable achievable, EAO guidelines for the use for diagnostic imaging implant dentistry), le contrôle du positionnement des implants pouvant se faire par des clichés rétro alvéolaires ou par panoramique une fois tous les implants posés.
Le docteur [B] [J] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité.
Le tribunal considère que le traitement de Madame [H] [M] par le docteur [J] n’était pas conforme à l’état des connaissances médicales et donc que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [B] [J].
Celui-ci sera donc tenu à l’indemnisation entière des préjudices de Madame [M].
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, Madame [H] [M] fait valoir que le docteur [J] n’a pas respecté son obligation, faute pour ce dernier d’avoir établi un document de synthèse clair et compréhensible avant le début du traitement, le docteur [B] [J] ayant expliqué par le fait « qu’il n’avait pas établi de plan de traitement global, qu’il avançait pas à pas et qu’il s’est interrogé sur la conservation des deux implants lame en 46 et 36 à la mandibule (implants posés lors d’un traitement précédent) ».
Toutefois, l’expert n’a pas relevé de défaut d’information caractérisé. En conséquence, cette demande sera rejetée.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [H] [M], née le [Date naissance 4] 1977, âgée de 43 ans lors de la consolidation le 30 septembre 2020 et sans emploi lors de l’intervention litigieuse, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il sera utilisé, le cas échéant, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d’octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM de [Localité 8] ne fait valoir aucune demande.
Madame [M] sollicite une somme de 55.073,47 € au titre des frais divers comprenant des soins dentaires restés à sa charge.
L’examen du devis du docteur [J] permet d’établir que la somme restée à la charge de la patiente s’élève à 47.910,57 €. En conséquence, ce montant lui sera alloué.
2) Frais divers de transport
Madame [M] produit des justificatifs relatifs à des déplacements qui n’apparaissent pas être en relation avec les interventions chirurgicales litigieuses.
Cette demande sera également rejetée.
2) Incidence professionnelle
Madame [M] ne démontre pas que les fautes commises par le docteur [J] ont entraîné un préjudice définitif de cette nature, l’expert, au surplus n’ayant relevé aucune inaptitude totale ou partielle à l’exercice d’une activité professionnelle de même nature.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu la période suivante : de classe 1 (15%) du 2 mai 2015 au 20 septembre 2020, en raison d’édentement important et du port de prothèses provisoires instables.
Madame [H] [M] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 10 euros pour un déficit partiel de classe I, durant 1.968 jours, le défendeur proposant un taux de 23 euros pour un déficit total durant 1.969 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [H] [M] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 7.974,45 euros :
dates
27,00 €
/ jour
02/05/2015
taux déficit
total
20/09/2020
1 969
jours
15%
7 974,45 €
7 974,45 €
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions et suite subies depuis les interventions jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [H] [M] sollicite la somme de 11.997 euros, le défendeur se référant à une somme globale de 7.000 euros.
L’expert a évalué ce poste à 3/7 tenant compte des suites chirurgicales.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 8.000 euros.
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 2,5/7 dans la mesure où le visage de Madame [H] [M] était effectivement déformé par endroits après les interventions.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 4.000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [H] [M] sollicite à ce titre la somme de 24.000 euros, le défendeur se référant à une somme globale de 6.320 euros.
Or, l’expert a retenu un taux de 4 % qui apparaît correspondre à la situation buccale réelle de la demanderesse, ayant des difficultés pour mastiquer certains aliments.
Sur la base d’un point retenu à 1.580 euros pour une personne âgée de 43 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 6.320 euros (1.580 x 4).
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Madame [H] [M] sollicite la somme de 15.000 euros.
Il est manifeste que Madame [M] a subi un préjudice esthétique dans la mesure où le port d’une prothèse dentaire amovible n’est pas sans conséquence sur l’apparence de la bouche. il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2.000 euros.
3) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Madame [H] [M] sollicite la somme de 17.000 euros à laquelle s’oppose le défendeur.
Ce préjudice est retenu par l’expertise, et la requérante fait valoir qu’elle était photographiée avec de nombreux pilotes de motos, ce qui est incontestable mais n’emporte aucune conséquence pour l’avenir.
Par conséquent, une indemnité de 3.000 € lui sera allouée à ce titre.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Madame [H] [M] sollicite la somme de 17.000 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [M] indique que ce préjudice était temporaire. Or ce préjudice appartient à la catégorie des préjudices permanents, ce qu’elle ne démontre pas.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur [B] [J], partie perdante du procès, à payer à Madame [H] [M] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [B] [J], partie succombante, dont distraction au profit de Me HABRANT Edouard.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [B] [J] responsable des conséquences dommageables des intervention chirurgicales réalisées sur Madame [H] [M] en raison d’une indication opératoire fautive ;
CONDAMNE le docteur [B] [J] à payer à Madame [H] [M], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Dépenses de santé actuelles : 47.910,57 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.974,45 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 6.320 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le docteur [B] [J] à payer à Madame [H] [M], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [B] [J], aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE [U]
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