Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HDU
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement d’adjudication du 18 décembre 2024, M. [K] [Z] a été déclaré adjudicataire d’un immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section EX n°[Cadastre 1] moyennant le prix principal de 105 000 euros, en sus des frais de vente taxés à 5 790,74 euros.
Le 9 décembre 2025, soutenant que l’immeuble était occupé par les parties saisies, Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U], qui s’y maintenaient, M. [K] [Z] a assigné ces derniers devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation d”un montant mensuel de 900 euros par mois à compter du 18 décembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, M. [K] [Z], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et par acte remis à personne, Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
L’indemnité d’occupation étant la contrepartie de l’utilisation sans droit ni titre du bien, le saisi qui se maintient dans les lieux, devenu occupant sans droit ni titre, est tenu d’une indemnité d’occupation depuis la date du jugement d’adjudication.
En l’espèce, le jugement d’adjudication du 18 décembre 2024 rendu à la demande de la SA Eurotitrisation, et à l’encontre de Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] (pièce n°1), a transféré la propriété de la maison à usage d’habitation, ensemble les fonds et terrains en dépendant, située à [Adresse 3], cadastrée section EX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 42ca, à M. [K] [Z].
A cette date, en l’absence de disposition contraire du cahier des conditions de vente (pièce n°1), Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] sont devenus occupants sans droit ni titre du bien où ils résidaient encore.
M. [K] [Z], qui est privé de la jouissance de son immeuble, produit en outre le procès-verbal de signification du jugement d’adjudication du 17 avril 2025 (pièce n°2), un commandement de quitter les lieux délivré le 17 avril 2025 (pièce n°3), un jugement du 12 septembre 2025 du juge de l’exécution de [Localité 2], saisi par Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U], déclarant ce commandement régulier et rejetant leur demande de délai (pièce n°4) et le procès-verbal de signification de ce jugement (pièce n°5).
Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] sont donc redevables d’une indemnité d’occupation qui n’est pas sérieusement contestable, due à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
M. [K] [Z] produit des estimations de loyer par trois agences immobilières différentes pour un bien immobilier de nature similaire dans la même commune (5 pièces, 99 m2, à [Localité 3]) (pièce n°7), qui retiennent un prix fourchette basse de 10 euros le m2. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à 900 euros conformément à la demande.
En conséquence, Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] sont condamnés à payer à M. [K] [Z] par provision, chaque mois, au plus tard le 10e jour du mois, la somme de 900 euros, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation du bien sis à [Adresse 4], cette indemnité étant due à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Condamnons Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] à payer à M. [K] [Z] par provision, chaque mois, au plus tard le 10e jour du mois, la somme de 900 euros (neuf cents euros) à titre d’indemnité mensuelle d’occupation du bien sis à [Adresse 4], cette indemnité étant due à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
Condamnons Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] aux dépens ;
Condamnons Mme [X] [B] et M. [W] [C] [U] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis
- Sociétés civiles immobilières ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Congo ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Vol ·
- République ·
- Destination ·
- Aéroport ·
- Étranger
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Publicité ·
- Copie
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Règlement amiable ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Houblon ·
- Orge ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Prothése ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Traitement ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Santé ·
- Intervention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délais
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.