Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 23/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le neuf Janvier deux mil vingt six,
Madame [X] [J], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01333 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJTB.
Code NAC 50A
DEMANDEUR
M. [N] [H]
né le 20 mars 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Isabellle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. GP GROUP MOTOR
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 3 septembre 2022, Monsieur [N] [H] a acquis auprès de la société GP GROUP MOTOR un véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 GT immatriculée DP 255 NM pour une somme de 16 011 €.
La facture a été émise le 23 septembre 2022.
La Société GP GROUP MOTOR a procédé à la livraison de ce véhicule au domicile de Monsieur [H].
Le véhicule est tombé en panne et a fait l’objet d’un premier diagnostic par le garage CAP NORD – [Localité 7] de [Localité 8] le 11 octobre 2022.
Par courrier du 19 novembre 2022, Monsieur [H] a mis la société GP GROUP MOTOR en demeure d’avoir à réparer le véhicule sous huit jours.
Cette demande a été réitérée par la protection juridique de Monsieur [H] le 16 décembre 2022 et le 13 janvier 2023.
La société GP GROUP MOTOR a reçu une ultime mise en demeure le 1er février 2023.
Le 17 mai 2023, Monsieur [H] a reçu un mail aux termes duquel la société lui annonçait que le véhicule était enfin réparé.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, Monsieur [N] [H] a fait assigner la SASU GP GROUP MOTOR devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin de voir constater la résolution du contrat de vente.
Assignée par dépôt à étude la SASU GP GROUP MOTOR n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Par jugement de réouverture des débats du 6 février 2025, le tribunal a relevé d’office des dispositions du code de la consommation et a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur l’application de ces dispositions au cas d’espèce.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [H] demande au tribunal :
A titre principal, de :
Prononcer la résolution du contrat de vente.A titre subsidiaire, de :
Constater la résolution du contrat de vente.En tout état de cause :
Condamner la société GP GROUP MOTOR à lui payer la somme de 16 011 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre du préjudice de retard ;Condamner la société GP GROUP MOTOR à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande principale, le demandeur se fonde sur les articles L. 217-3, L. 217-4 L.217-5, L. 217-8 et L 217-14 du code de la consommation et affirme qu’il a acquis un véhicule avec un kilométrage de 121 000 km et qui avait bénéficié d’un changement de sa courroie de distribution avant la vente mais que celle-ci a cassé le 4 octobre 2022 entrainant un serrage moteur à 122 767 kilomètres, ce qui démontre un défaut de conformité qui n’a pas été solutionné dans le délai de 30 jours.
Au soutien de sa demande subsidiaire, le demandeur se fonde sur l’article 1226 du code civil et fait valoir qu’il a mis en demeure la société GP GROUP MOTOR d’avoir à exécuter son obligation à 4 reprises, en vain.
S’agissant de sa demande en paiement, se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil, le demandeur expose qu’il n’a pu utiliser son véhicule que quelques jours à savoir entre le 23 septembre 2022 et le 4 octobre 2022. Il ajoute qu’il a donc été contraint de racheter un autre véhicule le 24 avril 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
I. Sur la demande en résolution du contrat de vente
En vertu de l’article L. 217-1 du code de la consommation « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. »
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que " Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. "
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose que " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "
L’article L217-5 du même code ajoute que " I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat."
L’article L.217-7 du code de la consommation ajoute que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit que " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. "
L’article L.217-14 du code de la consommation ajoute que " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. "
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°1171 que le 3 septembre 2022, la SASU GP GROUP MOTOR a conclu avec Monsieur [H] un contrat portant sur la livraison d’un véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 GT immatriculée DP 255 NM pour une somme de 16 011 €. Il en ressort que Monsieur [H] a conclu ce contrat en qualité de consommateur avec un vendeur professionnel.
Par ailleurs, il ressort de la facture n°1336 en date du 23 septembre 2022 et des déclarations du demandeur qu’il a été livré du véhicule commandé.
Il ressort de l’attestation de travaux du 23 septembre 2022 que la société GP GROUP MOTOR lui avait indiqué que la distribution avait été « effectuée à 121 000 kms ».
Or, il ressort de la facture de recherche de panne émanant de CAP NORD – [Localité 7] de [Localité 8] en date du 11 octobre 2022, que le véhicule est tombé en panne, qu’il ne démarrait plus et qu’il a fait 1'objet d’un premier diagnostic par ce garage qui a indiqué que la courroie de distribution avait cassé et que le moteur était HS.
Il est donc démontré que ce défaut, apparu moins de 18 jours après la livraison du bien, le rend impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type puisqu’il empêche le véhicule de circuler.
Au regard de son délai d’apparition, le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Si le demandeur produit un courriel émanant de la SASU GP GROUP MOTOR en date du 17 mai 2023, annonçant que le véhicule était réparé, il convient de remarquer que cette mise en conformité, alléguée et non prouvée par le défendeur, n’a pu intervenir qu’au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur par courriers des 19 novembre, 16 décembre 2022, 13 janvier et 1er février 2023.
Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu selon bon de commande n°1171 du 3 septembre 2022 entre la SASU GP GROUP MOTOR et Monsieur [H].
La résolution judiciaire a pour effet de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation du contrat. Elle entraîne donc des restitutions réciproques.
Si le demandeur a formulé une demande de condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 16 011 euros à titre de dommages et intérêts, celle-ci n’a pas expliqué en quoi ce paiement permettrait de réparer un préjudice commis par une faute de la société.
Il convient donc de requalifier cette demande indemnitaire en une demande de restitution, nécessairement induite par la demande de résolution judiciaire.
Ainsi, Monsieur [H] sera condamné à restituer le véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 GT immatriculée DP 255 NM et la SASU GP GROUP MOTOR sera condamnée à lui restituer la somme de 16 011 euros correspondant au prix de vente.
II. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [H]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il a été précédemment démontré que la SASU GP GROUP MOTOR n’avait pas mis en conformité le bien vendu dans le délai légal de 30 jours, ce qui constitue une faute contractuelle.
Le demandeur expose que ce retard dans la mise en conformité lui a causé un préjudice puisqu’il a dû se passer de véhicule entre le 4 octobre 2022, date alléguée de la panne, et le 24 avril 2023, date à laquelle il a acheté un autre véhicule. Ce préjudice peut donc être requalifié en un préjudice de jouissance.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur du millième de la valeur du bien, soit 16 euros par jour d’immobilisation.
La date du 4 octobre 2022 n’étant démontrée par aucune pièce, il convient de retenir la date du 11 octobre 2022, correspondant au diagnostic de panne émis par le garage CAP NORD – [Localité 7] comme date d’immobilisation du véhicule.
Le demandeur ne sollicitant que la somme de 1 500 euros, il convient de plafonner l’indemnisation à ce montant.
La SASU GP GROUP MOTOR sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU GP GROUP MOTOR qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU GP GROUP MOTOR, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [H] la somme de 2 217,60 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue selon bon de commande du 3 septembre 2022, entre Monsieur [N] [H] et la SASU GP GROUP MOTOR, portant sur un véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 GT immatriculé DP 255 NM au prix de 16 011 euros;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à restituer le véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 GT immatriculé DP 255 NM à la SASU GP GROUP MOTOR ;
CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 16 011 euros à titre de restitution ;
CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2 217,60 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SASU GP GROUP MOTOR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Dissolution ·
- Qualités ·
- Dispositif ·
- Extrait ·
- Partie ·
- Clôture
- Capital ·
- Paiement ·
- Assurance-vie ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Procédure ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges
- Indemnité d'immobilisation ·
- Veuve ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Nigeria ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Capital ·
- Historique ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Carolines
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Date ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Lien ·
- Guadeloupe
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.