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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00370 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] [L] [M] épouse [V]
née le 17 Février 1943 à LIMOGES (87000)
9 rue Montplaisir
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [V]
né le 05 Septembre 1939 à MORNE A L’EAU (GUADELOUPE)
20 rue des Sorbiers
57580 SORBEY
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (1-2)
Par assignation en date du 12 février 2024, [J] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [J] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et en outre :
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 19 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [J] [M] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 18 mars 2024, date de son déménagement, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 19 novembre 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[J] [M] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. La position de [G] [V] n’est pas connue. Cette demande est toutefois justifiée par la durée du mariage, lequel a duré plus de 60 ans.
Il sera ainsi fait droit à cette demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [J] [M], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 février 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [G], [F] [V], né le 05 septembre 1939 à MORNE-A-L’EAU (GUADELOUPE)
— [J], [Y], [L] [M], née le 17 février 1943 à LIMOGES (87)
mariés le 11 juillet 1964 à MONTIGNY-LES-METZ ;
DIT que les effets du divorce remonteront au 19 novembre 2023 ;
AUTORISE [J] [M] à conserver l’usage du nom marital « [V] » ;
CONDAMNE [J] [M] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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