Entrée en vigueur le 6 mars 2026
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2026-155 du 3 mars 2026 - art. 1
I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :
1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;
2° Les frais de déplacement de ces personnels ;
3° (Abrogé) ;
4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.
Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.
II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :
1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ;
2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;
3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.
III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Ils sont régis par les articles L.312-1,6° et 7° et s. du code de l'action sociale et des familles, D.312-1 et s. du code de l'action sociale et des familles, R.314-137 et s. du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Récemment, j'ai été saisie de la défense de deux établissements de santé qui gèrent un Service de Soins Infirmiers à Domicile (Ssiad) dont les missions sont définies à l'article D.312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] n°17-24.717.Cet arrêt, bien que critiquable, a été confirmé par la seconde chambre civile de la Cour de cassation dans un « Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt retient qu'il se déduit de ces textes que le versement d'une dotation globale au SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles que les dépenses afférentes aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile, qui sont des services médico-sociaux au sens des 6°) et 7°) de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, font l'objet d'une dotation globale, celle-ci comprend notamment les charges relatives à la rémunération des infirmiers libéraux. L'existence d'une dotation globale de soins finançant un établissement ou un service de soins fait obstacle à la prise en charge distincte de soins, actes et prestations qui sont compris dans la dotation.
[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, R. 174-16-1 et R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale, 1302 du code civil et de leur application jurisprudentielle, de : […] La caisse rappelle justement les dispositions des articles R. 314-105, R.314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles au visa desquels la Cour de cassation a jugé que le versement d'une dotation globale à un SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, […]
[…] Pourvoi n° R 19-14.925 […] de déclarer celle-ci partiellement infondée, et de la débouter de sa demande en répétition de l'indu ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles alors « que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) bénéficient d'une dotation globale versée par l'assurance maladie pour assurer la prise en charge des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux ; qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, que le versement d'une dotation globale à un SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux, […]
Après un rappel du contexte, cet article a vocation à tirer les enseignements de la jurisprudence. Récemment, j'ai été saisie de la défense de deux établissements de santé qui gèrent un Service de Soins Infirmiers à Domicile (Ssiad) dont les missions sont définies à l'article D.312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] bien que critiquable, a été confirmé par la seconde chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2018, n°17-24.717 [7] : « Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
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