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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MW2
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvain BRILLAULT, avocat plaidant au barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE
La société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME a entrepris la réalisation d’une opération immobilière de 33 logements sur une parcelle située [Adresse 6] (parcelle cadastrée [Cadastre 7] L [Cadastre 2]).
[S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D], sont propriétaires indivis d’une parcelle voisine située [Adresse 5] (cadastrée [Cadastre 7] L [Cadastre 3]).
Un mur en pierres sèches séparait ces deux fonds.
[S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] se sont plaints de la destruction du mur lors des travaux réalisés par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME.
Par acte du 5 janvier 2023, [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] ont assigné la société EUROPEAN HOMES.
Une ordonnance de référé a été rendue le 14 juin 2023 à l’encontre de la société EUROPEAN HOMES, qui en a interjeté appel.
Lors d’une procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état, il a été retenu que la société EUROPEAN HOMES, qui indiquait être une holding du groupe, ne pouvait être condamnée à la réalisation des travaux.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] ont assigné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, en référé, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
— retirer la clôture installée sur la parcelle appartenant aux consorts [D],
— faire réaliser ou réaliser les travaux de reconstruction à l’identique (pierres sèches) du mur mitoyen qui existait en limite de propriété,
— condamner la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME à verser la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi par l’indivision [D],
— condamner la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à mettre en place un système de fermeture permettant de protéger de l’environnement extérieur la propriété des consorts [D],
— condamner la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME à verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 décembre 2024, par conclusions, [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils ont vendu la maison située [Adresse 5].
La société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« A titre principal,
— constater le désistement d’instance et d’action de [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] concernant leurs demandes contenues dans leur assignation du 17 janvier 2024,
— prononcer l’extinction de l’instance,
En tout état de cause,
— débouter [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] à payer à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric MARCOUYEUX en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte des derniers échanges de conclusions que toutes les demandes formulées à titre principal ont été abandonnées.
Seules subsistent les demandes accessoires.
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
— « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
— « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, l’assignation de [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] date du 17 janvier 2024.
Les premières conclusions de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME ont été notifiées le 2 juillet 2024. La société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME sollicitait la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] se sont désistés de leur demandes lors de l’audience du 20 décembre 2024, et la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME indique les conclusions de désistement lui ont été transmises le 17 décembre 2024.
Il en résulte que les demandeurs se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes alors que la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME avait déjà effectué une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans de telles conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME.
Dès lors, au regard de l’équité, des faits et de la compilation de procédures, [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] seront condamnés à payer à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute de convention contraire, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que le désistement de [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] est parfait ;
Condamnons solidairement [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D] à payer la somme de 1200 € à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance en référé à la charge in solidum de [S] [W] née [D], [K] [D] et [O] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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