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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 2 oct. 2025, n° 22/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05123 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WFU4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
N° RG 22/05123 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WFU4
DEMANDEUR :
Madame [T] [U] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 7],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (NORD)
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Catherine DEGANDT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003021 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 juillet 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (NORD),
et de
Madame [T] [U], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Nord),
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :
CONSTATE que Madame [T] [U] et Monsieur [G] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun.
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande tendant à être autorisée à poursuivre le suivi psychologique de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle d'[I] au domicile de la mère,
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [G] [S] de sa demande de résidence alternée,
DIT que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant mineur selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
a) En période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi, sortie des classes au lundi entrée des classes,
b) Pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires
— la seconde moitié les années paires
le droit du père débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant 18h et la deuxième semaine ce droit prendra fin à la rentrée des classes ;
c) Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
le droit du père débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au vendredi du deuxième quart pour se terminer le dernier quart à la rentrée des classes ;
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRECISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon le cas ,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère l’aura pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que par dérogation le père aura l’enfant pour les fêtes de l’Aïd à partir de la veille 18h jusqu’au lendemain 13h ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le lendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT que Madame [T] [U] n’aura l’obligation de remettre les passeports algérien et français de l’enfant au père qu’en cas de sortie du territoire prévue lors des périodes de garde de ce dernier, à charge pour lui de l’en informer 15 jours à l’avance,
MAINTIENT à 200 euros, la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [G] [S] à Madame [T] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[I] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [T] [U] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de partage par moitié des frais extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à l’enfant,
DIT que chaque partie conserve la charge des frais de garderie, de centre de loisirs ou centre aéré de l’enfant débousés par elle pendant son temps de garde durant les vacances scolaires,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 21 mars 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE laisser à chacune d’elle la charge de ses frais et dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, s’agissant des mesures relatives à l’enfant mineur,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 02 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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