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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKVY
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie du 12.02.2024 (syndrome anxio dépressif) de Mme [L] [R] au titre de la législation professionnelle – décision de la CRA du 20.02.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [Y] (R.R.H.) muni d’un pouvoir spécial (ayant pour avocat Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST, dispensée de comparaître – article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKVY Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [R], salariée de la société [2] (la société) en qualité de responsable unité technique agence de voyage, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 avril 2024 afférente à un « syndrome anxio dépressif réactionnel aux conditions de travail-épuisement », médicalement constaté par certificat médical initial du 12/02/2024.
La maladie déclarée n’étant référencée dans aucun tableau de maladies professionnelles et le médecin-conseil ayant estimé l’incapacité prévisible supérieure ou égale à 25 %, le dossier relevait, par conséquent, du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a, de ce fait, transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Bretagne (le CRRMP) pour avis.
A réception de cet avis, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie, par décision du 25 novembre 2024.
Par courrier réceptionné le 24 janvier 2025, la société a saisi la commission de recours amiable (la [3]) aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par sa salariée.
Lors de sa séance du 20 février 2025, la [3] a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] à l’égard de la société et rejeté son recours.
Par requête du 8 avril 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper afin de contester la décision de la commission.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2025, la présidente du tribunal, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a ordonné avant-dire droit la désignation du [4].
Le 6 novembre 2025, le [4] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de l’affection au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Cet avis, reçu au greffe le 7 novembre 2025, a été notifié aux parties avec convocation à l’audience du 23 février 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions transmises par mail le 23 janvier 2026, la société [2] demande au tribunal de :
— Constater l’avis émis par le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
— Dire et juger que la maladie déclarée par Mme [R] ne relève pas des conditions permettant la reconnaissance de son caractère professionnel et l’absence du lien de causalité direct entre l’affection et le travail exercé par elle ;
— Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 25 février 2025 qui confirme la prise en charge du caractère professionnelle de l’affection dont est atteinte Mme [R] ;
— Déclarer en conséquence inopposable la décision précitée ;
— Confirmer l’avis émis par le second [5] et rejeter la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de solliciter un troisième [5] ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère à lui verser une indemnité de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère aux entiers dépens.
En substance, la société rappelle qu’un troisième [5] est envisageable uniquement si l’avis du [5] saisi par la caisse et celui saisi par le tribunal sont irréguliers ; que l’avis du [4] a écarté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la salariée, laquelle se borne à énoncer des ressentis, non étayés par les éléments objectifs, ajoutant que cette demande a été réalisée dans le contexte d’une procédure de licenciement pour faute grave notifié par lettre du 22 mai 2024, à l’issue de laquelle les parties ont régularisé un accord sur une indemnité transactionnelle.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, par conclusions du 23 janvier 2026, demande au tribunal de :
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et son application jurisprudentielle,
A titre principal,
— Ordonner, avant-dire droit, la saisine d’un troisième CRRMP, les avis rendus par les deux premiers [5] étant divergents ;
A titre subsidiaire,
— Constater que, par avis en date du 19/11/2024, le [6] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’activité professionnelle de Mme [R] ;
— Juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l’égard de la société [7] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [7] y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’essentiel, la caisse sollicite l’avis d’un troisième [5] au regard des avis divergents des deux précédents comités et, subsidiairement, rappelle que dans son avis du 19 novembre 2024, le [6] a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [R] et son travail habituel, qui résulte de l’enquête, et que cet avis s’impose à elle.
En réponse à l’interpellation de la présidente sur la demande de désignation d’un troisième [5] non prévue par la loi, la représentante de la caisse a indiqué qu’il s’agissait de directives de la caisse nationale d’assurance maladie…
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] qu’elle désigne.
En outre, la juridiction saisie d’un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d’un CRRMP est tenue de prendre l’avis d’un autre comité.
Les avis rendus par les [5] ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient à la caisse primaire, sur contestation de la décision de prise en charge par l’employeur, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail du salarié.
Au cas présent, les deux [5] successivement saisis ont rendu des avis discordants sur la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [R] au titre du risque professionnel.
Par avis du 19 novembre 2024, le [6] a, tout d’abord, considéré que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 12/02/2024 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable unité technique au sein d’une agence de voyages groupes.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [A] (contexte de crise sanitaire, changement imposé du contenu du poste, changement managérial, conflit vie personnelle –vie professionnelle, isolement, manque de soutien hiérarchique, chronologie concordante).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs le comité ne relève pas de facteur extra-professionnel s’opposant à l’établissement
d’un lien essentiel entre la maladie et les conditions de travail.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l‘affection présentée et le travail habituel de la victime ».
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, par ordonnance rendue le 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné, avant-dire droit, la désignation du [4].
Par avis rendu le 6 novembre 2025, le [4] a en revanche conclu :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [5] constate, à partir du rachat, un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, dans ce dossier, le caractère essentiel du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée ne peut être retenu.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le tribunal, en présence d’avis divergents réguliers, n’a pas à solliciter l’avis d’un troisième CRRMP, comme le sollicite la caisse, à laquelle il appartient de défendre le bien fondé de sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels en argumentant et en se référant expressément à des éléments de preuve.
En l’espèce, il convient d’observer que c’est l’employeur qui produit l’enquête de la caisse, laquelle se contente dans ses écritures de synthétiser les déclarations de la salariée, sans viser d’éléments objectifs.
Il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans leur argumentation et de se livrer à une exploitation de l’enquête à la place de la caisse.
Il convient de souligner que par courriel du 10 février 2024, le nouvel employeur, après absorption de la société, a rappelé à Mme [R] sa demande d’organisation et de fonctionnement qu’il lui avait faite le 1er septembre 2023, lui demandant de réaliser un certain nombre de tâches, ce qu’elle n’aurait pas fait.
A réception de ce mail, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
Pendant son absence l’employeur a constaté des fautes commises dans l’exécution de son travail dans le cadre de deux dossiers de voyage et a donc engagé une procédure de licenciement, avec convocation à un entretien préalable fixé au 25 avril 2024.
Il convient de relever que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 12 avril 2024 et que le médecin, qui avait placé la salariée en arrêt pour maladie simple le 12 février 2024, a ensuite rédigé un certificat médical initial datée du 12 février 2024.
Mme [R] n’a produit qu’une attestation de son conjoint, laquelle non corroborée par d’autre éléments, a une force probatoire insuffisante.
Le concomitance de l’arrêt de travail, puis du certificat médical initial établi a posteriori, avec un courriel de rappel à l’ordre de la salariée à laquelle il est reproché l’inexécution des tâches confiées, justifiant pour partie son licenciement, ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel, tel que décrit par Mme [R], qui se prévaut d’une dégradation progressive de ses conditions de travail et d’une surcharge, non démontrées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du contexte très particulier et de la temporalité très limitée, la caisse apparaît défaillante à démontrer le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [R] et son travail habituel.
Le tribunal, en présence d’avis divergents et en l’absence d’éléments produits par la caisse permettant de conclure au caractère professionnel de la pathologie de Mme [R], ne peut que déclarer inopposable à la société la décision du 25 novembre 2024 de prise en charge au titre des risques professionnels l’affection présentée par sa salariée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La caisse, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient que chacune supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS [1] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision du 25 novembre 2024 de prise en charge au titre des risques professionnels l’affection présentée par Mme [L] [R] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens et DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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