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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01252 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP4O
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
c/
[X] [D]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître [R] [G]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [D]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [X] [D]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2021, pour une durée de 3 mois renouvelable, la société OPIEVOY aux droits de laquelle intervient désormais la société LES RESIDENCES a donné à bail à M. [X] [D] un appartement à usage d’habitation de type F2 situé [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel de 447,52 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont été versés de manière irrégulière puis ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner M. [X] [D] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
— condamner M. [X] [D] à lui payer au titre d’arriérés de loyers, charges et frais la somme de 4 791,76 euros,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— prononcer l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012,
— dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Elle actualise la dette à la somme de 7 494,56 euros, arrêtée au 6 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. Elle précise que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer principal, le dernier paiement datant du 2 décembre 2025 et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, bien que cité à personne, M. [X] [D], n’a pas comparu ni été représenté.
Selon le diagnostic social et financier dont il a été donné lecture à l’audience, M. [X] [D] ne s’est pas présenté aux rendez-vous et n’est pas connu du secteur d’action sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de la créance par le demandeur à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 21 août 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail d’habitation conclu entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [X] [D] par acte d’huissier le 14 mars 2025 pour un montant de 1 978,10 euros.
Toutefois, le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation au profit de la société LES RESIDENCES à la date du 14 mai 2025 à minuit.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 6 février 2026 que la dette locative s’élève à la somme 7 494,56 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit du locataire des frais de procédure pour un montant total de 289,33 euros (136,16 euros le 20 mars 2025 et 153,17 euros le 18 septembre 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [X] [D] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 7 205,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
4- Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 14 mai 2025, à minuit l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [X] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5- Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [X] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
6- Sur les autres demandes
M. [X] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation à la date du 14 mai 2025 à minuit,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 7 205,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus,
AUTORISE le bailleur, à défaut de départ volontaire des lieux loués, à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [D] des lieux sis [Adresse 6], [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [X] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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