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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 avr. 2026, n° 23/07751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[R] [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 23/07751 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLTL
Jugement du 21 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
M. [Q] [O]
C/
S.A.R.L. [Adresse 1], S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2] [R] LA LUERE, Mme [K] [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1000
— 3100
la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS
— 124
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
né le 04 Novembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre FRONTON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Madame [K] [W]
née le 11 Septembre 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2020, [Q] [O] a acquis un mobil-home de marque SUN ROLLET modèle MALA datant de 2013 pour un prix de 13.500 euros.
Le même jour, [Q] [O] a conclu avec la SARL CAMPING CARAVANING COL [R] LA LUERE, dont Madame [W] était la gérante, un contrat annuel de location d’un emplacement pour installer le mobil-home.
Postérieurement à la conclusion de ces contrats, [Q] [O] a demandé à la SARL de déplacer le mobil-home pour bénéficier d’une plus belle vue.
Par courrier du 12 octobre 2020 adressé à Madame [W], [Q] [O] a sollicité l’annulation de la vente au motif que le mobil-home était atteint de vices cachés, ainsi que la résolution du contrat de location.
Le 29 janvier 2021, [Q] [O] a fait établir un constat d’huissier pour décrire les désordres affectant le mobil-home.
Saisi par [Q] [O], le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a, par ordonnance du 27 septembre 2021, ordonné une expertise du mobil-home. Le rapport a été déposé le 12 septembre 2022.
Par acte du 21 septembre 2023, [Q] [O] a fait assigner [K] [W] et la SARL [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente pour vices cachés et la caducité du contrat de location d’emplacement et à titre subsidiaire la condamnation de la SARL à des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL CAMPING CARAVANING COL [R] LA LUERE et désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 15 mai 2024, [Q] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL MJ ALPES ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 1].
Le 3 octobre suivant, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 février 2025, [Q] [O] sollicite :
1/ in limine litis : le rejet de l’exception de nullité pour vice de forme invoquée par Madame [W],
2/ à titre principal :
le rejet de la fin de non-recevoir invoquée par Madame [W],la résolution de la vente pour vices cachés,la caducité du contrat de location d’emplacement résidentiel du 14 juillet 2020,la condamnation de Madame [W] à lui reverser le prix de cession du mobil-home, soit la somme de 13.500 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
3/ à titre subsidiaire : la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL de sa créance d’un montant de 16.390,78 euros à titre de dommages-intérêts, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
4/ en tout état de cause :
la condamnation solidaire de Madame [W] et la SARL à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la fixation au passif de la SARL de cette somme,la condamnation solidaire de Madame [W] et la SARL aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2024, Madame [W] sollicite :
1/ in limine litis : l’annulation de l’assignation délivrée par [Q] [O] à Madame [W] pour vice de forme,
2/ à titre principal : l’irrecevabilité des demandes formées par [Q] [O] à son encontre à titre personnel,
3/ en tout état de cause : le rejet des demandes adverses et la condamnation de [Q] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le liquidateur de la SARL CAMPING CARAVANING COL [R] LA LUERE n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2025. Évoquée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe. Le 10 avril 2026, le juge a demandé à [Q] [O] de produire en cours de délibéré la copie de sa déclaration de créance. Le 15 avril suivant, son conseil a transmis via le RPVA une déclaration de créance qu’il a transmise à la SELARL MJ LAPES le 8 mars 2024 pour un montant de 16.390,78 euros à titre de dommages-intérêts suite au sinistre apparu sur le mobil- home litigieux.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la nullité et la fin de non-recevoir soulevées
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, conformément à ce que soutient [Q] [O], la nullité de l’assignation, qui constitue une exception de procédure, aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. La demande de Madame [W] formée devant le juge du fond sera donc déclarée irrecevable.
De la même façon, conformément à ce que soutient [Q] [O], la demande de Madame [W] tendant à voir déclarer certaines demandes adverses irrecevables est elle-même irrecevable.
Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [Q] [O] invoque les articles 1641 et suivants du code civil, le constat d’huissier qu’il a fait réaliser et le rapport d’expertise judiciaire.
En réponse, Madame [W] relève que l’expert judiciaire mentionne que les gonflements et l’affaissement du plancher du mobil-home n’existaient pas au jour de la vente et découlaient d’une part d’un mauvais raccordement de la canalisation d’évacuation des WC lors du déplacement du mobil-home en août 2020, d’autre part de la fissuration de la cuvette des WC du fait de l’absence de fermeture d’une vanne d’eau et de l’absence de mise hors gel au cours de l’hiver 2021-2022. Elle ajoute que le seul désordre antérieur à la vente, la bosse sur le sol, n’était ni caché ni de nature à rendre la chose impropre à l’usage.
Réponse du juge
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 14 juillet 2020, la défenderesse Madame [W] a vendu le mobil-home litigieux à [Q] [O], et que le 29 janvier 2021, Maître [G], huissier de justice a constaté un gonflement du linoléum au point que le sol s’enfonce sous ses pieds à plusieurs endroits, ainsi que l’arrachement du pare-vapeur et le pourrissement des plaques de contreplaqué formant le plancher.
L’expert judiciaire a constaté le 14 décembre 2021 :
le gondolement du sol et de traces d’humidité dans le salon et dans la chambre,de l’eau s’écoulant d’une fissure présente sur la cuvette des WC qu’il attribue au gel, apparue selon lui postérieurement au constat d’huissier qui ne mentionne pas de fissure sur la cuvette,sous le mobil-home, l’arrachement d’une partie de l’isolant en laine de verre, de son pare-vapeur et du film plastique qui retient l’isolant, ainsi que le fait que le plancher constitué de particules de bois est très mouillé et qu’il est enfoncé au droit des parties gondolées à l’intérieur du mobil-home.
Le 31 mai 2022, il a relevé que :
la canalisation d’évacuation des WC est desaxée,l’emboitement du joint raccord de la pipe du WC dans la canalisation d’évacuation est très faible,la canalisation PVC sous le mobil-home n’est pas fixée de manière fiable.
L’expert conclut qu’il est probable, au vu du bon état du joint positionné entre la pipe d’évacuation des WC et le plancher, que la canalisation d’évacuation ait été mal remise en place lors du déplacement du mobil-home, ce qui a eu pour effet de provoquer une fuite d’eau au droit du raccord mal emboité du joint sur la canalisation, et donc une accumulation d’eau sous le plancher au point qu’il se détériore. Il ajoute que cette situation a été aggravée par la fuite due à la fissure affectant la cuvette. Il estime que cette fissure est due à l’absence de mise hors gel par le propriétaire lors de l’hiver 2021/2022.
Il résulte des déclarations consensuelles des parties que lors de la vente, le seul désordre consistait en un simple gonflement du plancher. Les pièces permettent en outre d’établir que la fissure de la cuvette des WC est postérieure à l’achat. Enfin, aucun élément ne permet d’établir que la canalisation d’évacuation d’eau dans le plancher était déjà mal emboîtée lors de la vente, d’autant plus que la ficelle qu’il la retenait, que décrit l’expert judiciaire, a nécessairement bougé lors du déplacement du mobil-home.
Au total donc, la preuve de l’existence d’un vice rendant le mobil-home impropre à l’usage et présent antérieurement à la vente n’est pas rapportée.
La demande tendant fondée sur les vices cachés sera donc rejetée. Par voie de conséquence, celle tendant à la caducité du contrat de location le sera aussi.
Sur l’inexécution contractuelle
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [Q] [O] se fonde à titre principal sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil. Il soutient que les désordres constatés ont pour origine le déplacement défectueux du mobil-home réalisé par la SARL. S’agissant de son préjudice, il estime qu’il correspond à la remise en état du plancher, estimé à 7.095 euros par l’expert, outre son préjudice de jouissance à compter du 1er octobre 2020, à hauteur du prix de la location de l’emplacement, ainsi que le coût de l’assurance habitation et du constat d’huissier.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité délictuelle.
Faute d’avoir constitué avocat, le liquidateur judiciaire ne répond pas.
Réponse du juge
Les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties faites à l’expert que la SARL a déplacé le mobil-home de quelques mètres en août 2020.
Or le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que la fuite de la canalisation d’évacuation, mal emboîtée dans le sol, est consécutive au déplacement du mobil-home puisqu’elle s’est, suite à cette opération, trouvée désaxée et branlante.
Toutefois, il ressort également de l’analyse de l’expert que la fissure de la cuvette, qui a aggravé le désordre, est due à l’absence de mise hors gel durant l’hiver 2021/2022. Or c’est bien le propriétaire du mobil-home, [Q] [O], qui aurait dû prendre cette précaution.
En conséquence, la SARL sera condamnée à indemniser [Q] [O] à hauteur de 50 % des préjudices qu’il démontre.
Son préjudice matériel est chiffré par l’expert à 7.095,84 euros et sera retenu en ce qu’il correspond à la remise en état du mobil-home. Il convient d’y ajouter le coût de l’assurance habitation (334,26 x 3 = 1.002,78 euros) et du constat d’huissier (295 euros).
Son préjudice de jouissance est indéniable puisque le mobil-home est inutilisable. Conformément à ce qu’indique l’expert, ce préjudice a débuté au début du mois d’octobre 2020, lorsque [Q] [O] a signalé le désordre au vendeur. L’évaluation qu’en fait [Q] [O] n’est pas excessive dans la mesure où il se trouve totalement privé de la jouissance de son bien depuis plus de cinq années. Le chiffre de 7.987,50 euros sera donc retenu.
Au total donc, les préjudices de [Q] [O] s’élèvent à 16.381,12 euros.
Compte tenu de la faute de la victime, sa créance à l’égard de la SARL sera fixée à 8.190,56 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité, et notamment la procédure de référé et l’expertise, commandent de condamner la SARL à la somme de 2.000 euros à ce titre. La demande de Madame [W] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [W] tendant au prononcé de la nullité de l’assignation irrecevable,
DECLARE la demande de Madame [W] tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses irrecevable,
REJETTE la demande tendant à la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés,
REJETTE la demande tendant à la caducité du contrat de location,
FIXE la créance de [Q] [O] au passif de la SARL [Adresse 1] représentée par la SELARL MJ ALPES à la somme de 8.190,56 euros au titre des dommages-intérêts,
FIXE la créance de [Q] [O] au passif de la SARL [Adresse 1] représentée par la SELARL MJ ALPES à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] représentée par la SELARL MJ ALPES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et DIT qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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