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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHO
N° minute : 25/00392
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY avocat au barreau de Mulhouse, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le 20 NOVEMBRE 2025 à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM
Monsieur [E] [W]
Madame [S] [U] épouse [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 NOVEMBRE 2025 à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 19 février 2022, M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM un crédit renouvelable d’un montant en principal de 12 000 €.
Des échéances restant impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 27 novembre 2024 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U] le 20 janvier 2025 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM a fait citer M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
— la somme de 13.632,19 € outre les intérêts au taux de 4.85 % et de l’assurance au taux de 0.50 % à compter du 5 mars 2025,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout, sous le bénéfice de la capitalisation.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— irrecevabilité de la demande pour forclusion,
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de preuve de la remise de la notice d’assurance (non signée),
*absence de remise d’une fiche pré-contractuelle européenne normalisée conforme (non signée),
*absence de vérification suffisante de la solvabilité,
*défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement,
— caractère excessif de la clause pénale.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U], régulièrement assignés selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Par note en délibéré autorisée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM considère :
— que la forclusion n’est pas acquise, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 juillet 2023,
— que le FIPEN est produite et que la notice d’assurance a été signée en même temps que l’offre de prêt par signature électronique,
— qu’il est justifié des bulletins de paie de M. [E] [W] de janvier 2022 et des extraits de comptes de novembre 2021 à février 2022 mettant ainsi en évidence les salaires perçus,
— que les justificatifs des consultations FICP sont également produits,
— que l’indemnité conventionnelle correspond au taux habituel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 23 mai 2025, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d’assurance
Selon l’article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d’une notice d’assurance est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la liasse contractuelle produite comprend bien la notice d’information de l’assurance, avec la mention particulière de la signature des co-emprunteurs.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue pour ce motif.
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce il résulte des documents produits en cours de délibéré que l’établissement de crédit avait sollicité des justificatifs des revenus et charges des intéressés. Le FICP a par ailleurs été consulté avant le versement des fonds.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue pour ce motif.
Remise de la FIPEN
Selon l’article L 312-12 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R 312-2.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations mentionnées à l’article précité. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une fiche ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971). La seule production par l’établissement bancaire d’une liasse contractuelle ne permet pas de corroborer la signature d’une clause type, cette liasse contractuelle émanant de la banque sur laquelle pèse la charge de la preuve (en ce sens : Civ. 1ère 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’espèce, la fiche précontractuelle européenne normalisée produite ne comporte aucune signature des emprunteurs à la différence des autres pièces contractuelles. En outre aucun élément ne permet de s’assurer de la remise effective de cette fiche lors du processus de signature électronique. Enfin la mention dans l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissent « avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles » ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective de cette fiche et de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 27 novembre 2024 à chacun des co-emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 4.261,60 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 20 janvier 2025
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 12000 €, et le total des sommes payées par les co-emprunteurs s’élève à 930,22 €.
Les sommes dues par les co-emprunteurs s’élèvent donc à 11.069,78 €.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.
Une clause de solidarité figure bien dans l’offre de crédit.
Par conséquent la condamnation sera solidaire.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.76 % au second semestre 2025, le taux majoré passerait à 7.76 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [Y] [F] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025.
Enfin il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ce mécanisme n’étant pas prévu par la législation d’ordre public sur les crédits à la consommation.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM au titre du contrat de crédit du 19 février 2022 accordé à M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM et M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U],
En conséquence,
Condamne solidairement M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HABSHEIM la somme de 11.069,78 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement M. [E] [W] et Mme [S] [W] née [U] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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