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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA immatriculée, S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCFV
S.A. ERILIA
C/
[G] [F], [N] [B] épouse [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [F]
né le 26 août 1978
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [B] épouse [F]
née le 25 mars 1980 à [Localité 12] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 septembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2012, la société ERILIA a consenti un bail d’habitation à M. [G] [F] et Mme [N] [B] épouse [F] sur des locaux situés le clos des arènes, villa [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 487,77 euros et d’une provision pour charges de 51,42 euros.
Le 1er décembre 2016, un contrat de location d’un garage et d’un jardin situé à la même adresse a été accordée aux preneurs en accessoire du logement principal.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1985,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [F] et Mme [N] [B] épouse [F] le 27 janvier 2025.
Par assignations du 28 avril 2025, la société ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [F] et Mme [N] [B] épouse [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3887,71 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et la réouverture des débats à été ordonnée pour le 8 décembre 2025, ayant été relevées des incohérences dans le décompte actualisé de l’arriéré locatif.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 décembre 2025, la société ERILIA abandonne l’ensemble de ses demandes sauf les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par LRAR suite ordonnance de réouverture des débats du 13 octobre 2025, M. [G] [F] et Mme [N] [B] épouse [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande de constat de la résiliation du bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Le locataire ayant soldé l’intégralité de sa dette, il sera constaté que le bailleur se désiste de sa demande à ce titre au visa des article 394 et 395 du code de procédure civile.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il sera constaté que la société ERILIA se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [F] et Mme [N] [B] épouse [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que la société ERILIA se désiste de l’ensemble de ses demandes en principal visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le paiement de l’arriéré locatif, le paiement des indemnités d’occupation relatives au logement sis [Adresse 10]
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONSTATE que la société ERILIA se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [F] et Mme [N] [B] épouse [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 janvier 2025 et celui des assignations du 28 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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