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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNOD Minute n°26/
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 30.05.2024 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Mme [W] [G] sur rejet implicite
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 janvier 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Alexandre BOURHIS
Assesseur : Monsieur Yves LOUSSOUARN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffière
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Partie défenderesse :
MSA D’ARMORIQUE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Maud MASQUART, conseillère juridique, munie d’un pouvoir
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNOD Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G], salariée de la société [1] (la société) en qualité d’employée polyvalente couvoir, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 août 2024 faisant état d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 17 juillet 2024.
Par décision du 31 janvier 2025, la Mutualité sociale agricole d’Armorique (la caisse), après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le [2]) a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant la salariée au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 20 août 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper contre la décision de rejet implicite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2024, à laquelle la société [1] présente, selon les termes de sa requête, les demandes suivantes,:
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Sur le fond,
— Constater qu’elle n’a pas pu consulter l’ensemble des éléments constitutifs du dossier de Mme [G] ;
— Constater qu’elle a demandé expressément à la MSA de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin de se voir communiquer l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ;
— Constater que la MSA n’apporte pas la preuve de la réalisation de ces démarches ;
— Constater que la Caisse ne lui a même pas communiqué les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir alors que cette communication est de droit ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En substance, la société invoque le non-respect des dispositions des articles R 441-10 à R 441-16, D461-29 et L461-1 du Code de la Sécurité Sociale, R751-121 du Code rural dès lors que la caisse a omis d’une part de mentionner l’adresse du lieu de consultation du dossier de l’assurée et d’autre part de solliciter de cette dernière la désignation d’un médecin aux fins de communication du rapport du médecin du travail et de celui établi par les service du contrôle médical.
Par ailleurs, la société invoque la non communication des conclusions administratives.
En réponse, la [3] demande au tribunal, par conclusions en date du 22 octobre 2025, de :
A titre principal,
— Confirmer que, dans l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par de Mme [G] le 6 août, elle a respecté le principe du contradictoire en permettant à la société [1] de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et de formuler des observations, avant sa transmission au [4] ;
— Déclarer opposable, à la Société [1], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 6 août 2024 déclarée par Mme [G] ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un second CRRMP qui serait désigné par le tribunal.
En substance, la caisse ne conteste pas l’absence de mention de l’adresse de consultation mais soutient que la société disposait des coordonnées de la personne à contacter et avait eu connaissance de l’adresse dans un autre dossier. Elle soutient par ailleurs ne pas être tenue de communiquer une copie du dossier à l’employeur.
Interrogée à l’audience, la Caisse reconnaît ne pas être en mesure de justifier avoir sollicité la salariée aux fins de communication des coordonnées d’un médecin en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Les conditions de forme et de délai du recours sont conformes aux dispositions légales.
Il convient de déclarer le recours de la société recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] [G] du 6 août 2024 à l’égard de la société [1] :
Selon les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
« Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit » (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.593).
Un tel manquement est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
« Mais attendu que, selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit ;
Et attendu qu’après avoir constaté que, par lettre reçue le 21 juillet 2015, l’employeur a demandé à la caisse de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir la désignation par la victime d’un praticien qui prendra connaissance du contenu de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, l’arrêt retient qu’il appartenait à la caisse de demander à la victime de désigner un praticien pour consulter ces deux avis médicaux, sans pouvoir se retrancher derrière la demande qu’elle avait formulée dans son courrier à l’occasion de la notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, adressé à la victime, lequel n’avait aucun caractère impératif ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse ayant manqué aux obligations lui incombant, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à l’employeur ; » ( 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.105).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse a reçu de la société un courrier daté du 21 novembre 2024, qu’elle communique en pièce 6, dans lequel il lui est expressément demandé de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime.
La caisse reconnaît qu’elle ne pas être en mesure de justifier de l’accomplissement de telles démarches en direction de la victime et n’en justifie pas.
En conséquence, il convient de constater le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure et de déclarer inopposable à la société [Z] [H] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] déclarée le 6 août 2024 afférente à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, la caisse doit être condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la S.A.S. [1] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [Z] [H] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [G] le 6 août 2024 afférente à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
CONDAMNE la Mutualité sociale agricole d’Armorique aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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