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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 24/01093 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXZ
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis 2-10 boulevard de L’Europe – 78300 POISSY
Représentée par Me Chantal BLANC, Avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte ACHTE substituée par Me Antoine SIFFERT, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [U]
né le 06 Juin 1988 à LE HAVRE (76600), demeurant 6 Allée des Tonneliers – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [B] [N] épouse [U]
née le 11 Février 1989 à HARFLEUR (76700), demeurant 6 Allée des Tonneliers – 76610 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [I] [U] et Madame [B] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 31 000 euros portant sur véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008.
Suivant ordonnance du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur et Madame [U] d’avoir à payer à la SA CREDIPAR les sommes de :
— 4 201,47 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat ;
— 22,08 euros au titre des frais accessoires (mise en demeure) ;
— 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par déclarations au greffe en date du 16 octobre 2024, Monsieur et Madame [U] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025, puis à celle du 5 janvier 2026. Lors de cette audience, la SA CREDIPAR était représentée par Maître [D], substituée par Maître ACHTE, elle-même substituée par Maître SIFFERT, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— rejeter l’opposition formée par Monsieur et Madame [U] comme irrecevable et, dans tous les cas, non fondée ;
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 985,65 euros avec intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Monsieur et Madame [U], régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame [U] par procès-verbaux de remise à étude en date du 13 septembre 2024. La SA CREDIPAR ne justifie pas d’un acte signifié à personne ou d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens des débiteurs.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur et Madame [U] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 30 août 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur les sommes dues
La demande en paiement étant justifiée au vu des pièces produites, et notamment du décompte actualisé à la date du 6 mars 2025, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 985,65 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [U], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT Monsieur [I] [U] et Madame [B] [U] en leur opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 30 août 2024 portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Madame [B] [U] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 985,65 euros (neuf cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes) au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Madame [B] [U] aux entiers dépens y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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