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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 juin 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB22-W-B7J-SS2E
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [Z], [G] [F]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire : 754
Madame [X], [O], [P] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 14] (UNITED STATES)
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2198 ; et ayant pour avocat postulant Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL, Me Anne-Laure DUMEAU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe enregistrée au greffe le 22 janvier 2025 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
VU le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs avocats respectifs le 02 décembre 2024, annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [N], [Z], [G] [F] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] (GIRONDE)
et de
— Madame [X], [O], [P] [V] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (VIETNAM)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Dordogne) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 31 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, Monsieur [N] [F] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, bien sis [Adresse 8] à [Localité 19] (78) ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [F], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (78) est exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [F], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (78) chez Monsieur [N] [F] ;
CONSTATE l’accord de Madame [X] [V] concernant un éventuel déménagement de Monsieur [N] [F] avec [H] [F], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (78) en région bordelaise ;
DIT que Madame [X] [V] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord :
— la totalité des vacances de la [Localité 18] et d’hiver de chaque année ;
— la première moitié des vacances de printemps les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— la seconde moitié des vacances de Noël chaque année sans alternance ;
— la première moitié des grandes vacances scolaires chaque année sans alternance ;
DIT que Madame [X] [V] devra exercer son droit de visite et d’hébergement en France ou en Europe pendant les petites vacances scolaires, et ce jusqu’aux 6 ans de [H] ;
DIT qu’à compter des 6 ans de [H], le droit de visite et d’hébergement de la mère pourra s’exercer en dehors de l’Europe pendant les petites vacances scolaires d’une durée de 10 jours minimum, à condition que [H] soit de retour chez son père au moins deux jours avant la reprise de l’école ;
DIT que Madame [X] [V] devra prévenir Monsieur [N] [F] de son intention d’exercer effectivement son droit au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et au moins trois mois à l’avance pour les vacances d’été et qu’à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit pour la période considérée ;
DIT que Madame [X] [V] aura la charge de venir récupérer [H] à l’école ou au domicile du père et de l’y raccompagner ;
CONSTATE l’accord des parents pour qu’à compter des 6 ans de [H], Madame [X] [V] pourra organiser les déplacements de celui-ci via un service d’accompagnement mineurs jusqu’à [Localité 15] (ou une destination à moins de 3h de voyage de son lieu de résidence), à charge pour elle de l’y récupérer pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
CONSTATE l’accord des parents pour qu’à compter des 12 ans de [H], Madame [X] [V] pourra organiser les déplacements de celui-ci via un service d’accompagnement mineurs y compris en dehors de France ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle de Madame [X] [V] à l’entretien et à l’éducation de [H] [F], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] (78) à 800 euros (HUIT-CENT EUROS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac (base 100 en 1998), publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice précédant le réajustement,
B étant l’indice publié au jour du jugement,
CONSTATE en application de l’article 372-2-2 II 1° du code civil le refus des deux parents pour mettre en place l’intermédiation financière ;
DIT que les parents prendront en charge par moitié chacun les frais exceptionnels de [H] (frais de santé non remboursés, fournitures scolaires, activités extra-scolaires et équipements, frais de scolarité, voyages scolaires, cours de soutien scolaire, séjours linguistiques, éventuels frais d’études supérieures, de logement, frais de permis de conduire, de voiture, de portable, d’ordinateur, etc.), sous réserve d’accord préalable sur le principe et le montant de la dépense , et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
DIT que le remboursement des frais engagés par l’un des parents devra intervenir sous 8 jours dès présentation d’un justificatif ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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