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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 24/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05846 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M63Y
AFFAIRE :
S.A.S.U. DYMEX
C/
Monsieur [U] [N]
JUGEMENT contradictoire du 26 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Me Anaïs GARAY
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DYMEX
dont le isège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Benjamin ROUX, avocats au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le 03 Mai 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FEVRIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, Monsieur [U] [N] a fait installer une pergola bioclimatique par la société SAFAP MENUISERIE, et fabriquée par la société PROFILS SYSTEMES.
En fin d’année 2022, la pergola a subi un dommage électrique suite à des intempéries.
Le 13 septembre 2023, la SASU DYMEX, exerçant sous l’enseigne KOMILFO, a établi un devis pour un montant de 3.740 €.
Monsieur [U] [N] a versé un acompte de 1.496 €.
La SASY DYMEX est intervenue le 12 février 2024 et un procès-verbal de constat de travaux a été signé.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024, signifiée le 24 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 2.244,60€ au profit de la SASU DYMEX.
Par jugement mixte du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’opposition de Monsieur [U] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024,
— constaté sa mise à néant et statuant de nouveau,
— débouté Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à la nullité du contrat du 12 octobre 2023 et ses demandes subséquentes,
— sursis à statuer pour le surplus des demandes,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [V] [K].
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
La SASU DYMEX a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 2.244 € correspondant au solde de la facture en date du 26 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
— condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [N] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger que la récupération du matériel et la remise en état de la pergola dans l’état antérieur se feront à la charge exclusive de la SASU DYMEX,
— condamner la SASU DYMEX à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— juger qu’il est fondé à refuser d’exécuter son obligation au regard de l’inexécution de la SASU DYMEX,
— ordonner à la SASU DYMEX d’achever les travaux sur la pergola,
— juger que ces travaux seront exécutés sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir,
— condamner la SASU DYMEX à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la SASU DYMEX à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU DYMEX aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement de la SAS DYMEX
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture, Monsieur [U] [N] se prévaut de l’exception d’inexécution.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la réception des travaux : cette obligation lui impose de réaliser des travaux dépourvus de désordres et conformes aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art.
Cette obligation lui impose également de lever les réserves formulées par le maître de l’ouvrage lors de la réception. La charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l’entrepreneur.
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans les situations de contrats à obligations réciproques, l’exception d’inexécution permet à une partie de refuser d’exécuter ses obligations dès lors que son contractant n’a pas fourni la contrepartie attendue. Si l’exception d’inexécution peut s’appliquer dans les situations d’inexécution partielle des travaux, il appartient cependant au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’inexécution partielle d’une des parties et la suspension par l’autre partie de l’exécution de ses propres engagements. Une gravité certaine est donc exigée pour justifier d’une inexécution.
Monsieur [U] [N] soutient que suite à l’intervention de la SASU DYMEX la pergola ne fonctionne toujours pas. La SASU DYMEX soutient que Monsieur [U] [N] ne peut invoquer une exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil dès lors qu’elle a exécuté ses obligations dans les limites du devis.
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’intervention de la SASU DYMEX faisait suite à un devis établi le 13 septembre 2023 portant sur le remplacement de deux vérins hydrauliques ainsi que de la carte de gestion électronique pour un montant de 3.740 €, dont un acompte de 1.496 € a été versé.
A l’issue de l’intervention, un procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [U] [N] sans aucune réserve, lequel mentionne expréssément la conformité des fournitures ainsi que le bon fonctionnement de l’installation.
Le cabinet CET CERUTTI, mandaté par l’assureur de la SASU DYMEX, a assisté à la réunion d’expertise organisée par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Monsieur [U] [N]. Le cabinet CET CERUTTI a commenté la réunion du 5 septembre 2024 et a déposé un rapport le 30 octobre 2024. Il ressort des essais effectués que la fonction “ouverture au vent” ne fonctionne pas et qu’elle doit être actionnée manuellement à l’aide de la télécommande. Il indique que le désordre pourrait provenir :
— d’un dysfonctionnement de la carte remplacée par la SASU DYMEX du fait, soit de la défaillance de la carte fournie par la société PROFILS SYSTEMES, soit d’un défaut d’installation par la SASU DYMEX,
— d’un dysfonctionnement du capteur vent,
— d’une autre cause non identifiée.
Il ressort de l’expertise judiciaire que :
— les vérins hydrauliques remplacés fonctionnent correctement,
— la carte de gestion électronique permet l’ouverture et la fermeture normales de la pergola via la télécommande,
— le capteur de pluie fonctionne,
— seul le capteur éolien présente un dysfonctionnement.
Il conclut que la SASU DYMEX a exécuté l’intégralité des prestations prévu au devis initial, que ces prestations ont été réceptionnées sans réserve et que les désordres allégués ne concernent pas les éléments remplacés dans le cadre du contrat litigieux.
Il convient de relever que l’absence d’ouverture du boîtier ou de relevé des références exactes de la carte par l’expert ne saurait, à celle seule, remettre en cause la réalité du remplacement de la carte de gestion électronique dès lors que le fonctionnement de l’installation a été objectivement constaté et qu’aucun élément probatoire contraire n’est produit par Monsieur [U] [N].
Il n’est pas contesté par Monsieur [U] [N] que la SASU DYMEX a proposé d’établir un devis complémentaire pour le remplacement du capteur éolien, proposition à laquelle il n’a pas été donné suite.
En outre, l’exception d’inexécution ne peut être valablement invoquée que si l’inexécution reprochée est suffisamment grave et imputable au cocontractant. Or, en l’espèce, le défaut affectant le capteur éolien concerne un élément distinct de ceux visés par le devis, dont le remplacement n’était pas prévu contractuellement. Le fait que le devis mentionne “installation sur mesure” ne saurait être interprété comme engageant la SASU DYMEX à remettre en état l’intégralité du système dès lors que l’objet du contrat était clairement limité.
Il ne ressort pas davantage des éléments produits que la SASU DYMEX aurait manqué à son obligation de conseil dès lors que le dysfonctionnement du capteur éolien ne pouvait être utilement identifié ni caractérisé avant le remplacement de la carte de gestion dès lors que cette dernière constitue l’organe central de commande et de traitement des informations transmises par les capteurs. Ce n’est qu’après la remise en fonctionnement du système par le remplacement de ladite carte que des essais ont pu être réalisés, lesquels ont permis de révéler la défaillance spécifique du capteur vent. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [N], aucune erreur de diagnostic ne saurait être reprochée à la SASU DYMEX laquelle ne disposait pas, avant son intervention, des moyens techniques nécessaires pour détecter ce dysfonctionnement distinct des éléments remplacés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [N] ne rapporte pas la preuve, qui leur incombe, de l’ exception d’ inexécution qu’il invoque.
En conséquence, Monsieur [U] [N] sera condamné au paiement de la somme de 2.244 € correspondant au solde de la facture en date du 26 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [N] échouant à établir une inexécution contractuelle imputable à la SASU DYMEX, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
L’abus du droit d’agir en justice ne peut résulter de l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits et doit être justifié par des circonstances particulières.
En l’espèce, la SASU DYMEX ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [N], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] [N] sera condamné à payer à la SASU DYMEX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [U] [N] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la SASU DYMEX la somme de 2.244 € correspondant au solde de la facture en date du 26 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SASU DYMEX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la SASU DYMEX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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