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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHLN
NAC : 53B
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD C/ [P] [G]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DELHEURE substituant Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me GROS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 00003469555, signée et acceptée électroniquement le 1er décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a consenti à M. [P] [G] un contrat de crédit personnel, pour un montant de 3 000 euros, remboursable en 48 mensualités, au TAEG de 2,53% et taux débiteur fixe de 2,50 %.
De plus, suivant offre préalable n° 73173791599, signée et acceptée électroniquement le 16 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a consenti à M. [P] [G] un deuxième contrat de crédit personnel, pour un montant de 7 700 euros, remboursable en 48 mensualités, au TAEG de 6,396% et taux débiteur fixe de 5,71 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a adressé à M. [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2025 (retournée avec la mention pli avisé et non réclamé), mise en demeure de régler les mensualités impayées sous quinze jours, et ce pour les deux contrats.
Puis, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025, reçu le 2 août 2025, la déchéance du terme de ces contrats a été notifiée.
Par acte du 19 novembre 2025,la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a fait assigner M. [P] [G] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
— Condamner M. [P] [G] à lui payer les sommes suivantes :
1 579, 94 € au titre du prêt de 3 000 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,50 % depuis l’arrêté de compte du 25 septembre 2025,8 336, 61 € au titre du prêt de 7 700 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,71 % depuis l’arrêté de compte du 25 septembre 2025,1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner M. [P] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir l’absence de reprise des paiements depuis avril 2025, et s’oppose à toute demande de délai.
M. [P] [G], comparant, ne conteste pas les montant réclamés.
Il fait valoir que son père est malade et qu’il a dû l’aider financièrement. Il explique qu’il exerce la profession de soudeur pour un salaire de 1 780 € mensuel, et sollicite la mise en place d’un échéancier de remboursement, en proposant de verser 50 € par mois en paiement des deux prêts, jusqu’à apurement de la dette. Il ne produit aucun justificatif.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il ressort enfin que l’article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées verse aux débats :
— les deux contrats datés et signés de façon électronique,
— le tableau d’amortissement du premier prêt,
— les deux historiques de comptes,
— la copie de la carte nationale d’identité de M. [G],
— les notices d’assurance,
— les deux fiches de dialogue,
— les avis d’impôts sur les revenus 2021 et 2023 de M. [G],
— les bulletins de paie d’août à octobre 2022,
— les consultations FICP pour l’emprunteur en date du 25/11/2022 et du 10/01/2025,
— les lettres recommandées avec accusés de réception (mise en demeure et notification de déchéance du terme), en dates des 13/06/2025 et 17/07/2025,
— un décompte des sommes dues au titre du prêt de 3 000 € actualisé au 25/09/2025,
— un décompte des sommes dues au titre du prêt de 7 700 € actualisé au 25/09/2025.
Ainsi, au regard des éléments produits, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées rapporte la preuve de la défaillance de M. [G] concernant les deux contrats de prêt.
Le défendeur quant à lui ne conteste pas avoir cessé les remboursements.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et des documents produits aux débats, M. [P] [G] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes :
1/ au titre du prêt n° 00003469555
— 1 412, 30 € au titre du principal,
— 41,55 € au titre des intérêts,
— 1 € au titre de l’indemnité légale de 8%, cette somme étant réduite en vertu de l’appréciation souveraine du Juge quant à son caractère excessif,
Soit : 1 454,85 €.
La demande au titre des “accessoires” sera rejetée, faute de savoir à quoi elle correspond.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 %, à compter du 25/09/2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
2/ au titre du prêt n° 73173791599
— 7 486, 76 € au titre du principal,
— 186,77 € au titre des intérêts,
— 18,48 € au titre des assurances,
— 1 € au titre de l’indemnité légale de 8%, cette somme étant réduite en vertu de l’appréciation souveraine du Juge quant à son caractère excessif,
Soit : 7 693,01 €.
Le surplus des demandes sera rejeté, faute de justifier du montant réclamé.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 5,71%, à compter du 25/09/2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
II- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, M. [G] sollicite des délais de paiement, proposant de régler la somme de 50€ par mois jusqu’à apurement de la dette.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées s’y oppose.
M. [G] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, de sorte qu’il ne peut être vérifié que les conditions requises pour accorder des délais de paiement sont bien réunies.
En outre, la proposition d’un montant de 50 € mensuel excèderait les délais maximaux prévus par le texte précité.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande reconventionnelle en délais de paiement.
III- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y a lieu à condamner M. [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter cette demande.
Le jugement sera exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes, au titre du contrat n° 00003469555, signé le 1er décembre 2022 :
— 1 412, 30 € au titre du principal,
— 41,55 € au titre des intérêts,
— 1 € au titre de l’indemnité,
Soit au total 1 454,85 € (mille-quatre-cent-cinquante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes),
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel de 2,50%, à compter du 25 septembre 2025, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes, au titre du contrat n° 73173791599, signé le 16 janvier 2025 :
— 7 486, 76 € au titre du principal,
— 186,77 € au titre des intérêts,
— 18,48 € au titre des assurances,
— 1 € au titre de l’indemnité,
Soit au total 7 693,01 € (sept-mille-six-cent-quatre-vingt-treize euros et un centime),
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel de 5,71%, à compter du 25 septembre 2025, et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision.
LA GREFFIER LA JUGE
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