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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 23/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BORNE et DELAUNAY, son syndic en exercice la SA Cabinet TABONI, S.D.C. LE SAINTE-CLAIRE |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Septembre 2024
MINUTE N°24 /
N° RG 23/02500 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA53
Affaire :
[B] [R]
[E] [P]
[N] [P]
C/
S.D.C. LE SAINTE -CLAIRE
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDEURS :
Mme [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.D.C. LE SAINTE-CLAIRE pris en la personne de son syndic en exercice la SA Cabinet TABONI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Septembre 2024 a été rendue le 20 Septembre 2024 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [P] née [K], M. [E] [P] et M. [N] [P] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7] située [Adresse 2] à [Localité 1].
Faisant valoir que des infiltrations provenant d’une colonne d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble avaient endommagé leur appartement, les consorts [P] ont fait assigner, par acte extrajudiciaire du 15 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la Société de Syndic Borne & Delaunay devant le tribunal judicaire de Nice aux fins d’obtenir la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 20/01434, a été radiée du rôle le 10 décembre 2020.
Le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. L’affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 20/02500 le 29 juin 2023.
Par conclusions du 29 septembre 2023,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire constater la péremption de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicite :
— le constat de l’extinction de l’instance tirée de la péremption,
— la condamnation des consorts [P] « in solidum et chacun », à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que, les consorts [P] ont introduit une action suivant acte du 15 mai 2020 et que cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 10 décembre 2020 car les demandeurs n’avaient communiqué aucune pièce malgré injonction. Il estime qu’en l’absence de diligence ultérieure, le juge de la mise en état doit, par application des articles 386 et 789 du code de procédure civile, constater la péremption de l’instance.
Il fait valoir que le juge de la mise en état a été régulièrement saisi par des conclusions d’incident qui lui ont été adressées. Il estime que sa demande de remise au rôle dans le cadre de l’instance RG 20/01434 est régulière puisque la nullité tirée du défaut de qualité du syndic Taboni représentant le syndicat des copropriétaires a été couverte par sa désignation ultérieure.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2024, les consorts [P] demandent que :
l’exception de péremption soit déclarée irrecevable, la constitution de Maître Donnantuoni le 30 avril 2023 en lieu et place de celle de Maître Ladret soit annulée, la demande de remise au rôle de l’affaire soit annulée et les conclusions non adressées au juge de la mise en état soient écartée, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, très subsidiairement, un sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Bastia.
Ils estiment qu’une demande de péremption ne peut être invoquée qu’en visant les dates qui constitueraient l’écoulement du délai et qu’en l’absence de ces éléments, la demande de péremption doit être déclarée irrecevable.
Ils exposent que le 4 avril 2023, le tribunal judiciaired’Avignon a annulé le mandat donné au cabinet Taboni le 8 mars 2021. Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas solliciter le ré-enrôlement de la procédure puisqu’il n’était pas représenté par son syndic. Ils soulèvent la nullité pour vice de fond de la demande de ré-enrôlement et l’irrégularité de la saisine du juge.
Ils exposent également qu’entre le 8 mars 2021 et le 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires n’était pas représenté par un syndic et qu’aucun acte de procédure ne pouvait lui être signifié. Ils en déduisent que le délai de péremption ne pouvait pas courir pendant cette période.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024, la société Borne et Delaunay sollicite :
— le constat de l’extinction de l’instance pour cause de péremption,
— le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’aucun acte n’ayant été diligenté par les consorts [P] dans un délai de deux ans, l’instance est périmée. Elle ajoute que la nullité invoquée au visa de l’article 117 du code de procédure civile a été couverte conformément à l’article 121 du même code, sa cause ayant disparu au jour où le juge statue.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 janvier 2024. Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes des articles 118 et 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 121 du même code prévoit cependant que, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, les consorts [P] ont introduit l’action notamment à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Taboni par acte introductif du 15 mai 2020.
Ils ont ensuite fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement du 4 avril 2023, a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 8 mars 2021 ayant notamment désigné le Cabinet Taboni en qualité de syndic.
Le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par la société Cabinet Taboni, a constitué un nouvel avocat et sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 20/02500 le 29 juin 2023.
Lors de leur assemblée générale du 20 juillet 2023, les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ont, de nouveau, désigné la société Cabinet Taboni en qualité de syndic pour une durée de dix-huit mois.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par la société Cabinet Taboni en qualité de syndic, a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire constater la péremption de l’instance par conclusions du 29 septembre 2023.
Il ne peut qu’être constaté qu’à cette date, le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Taboni dont la désignation a couvert l’irrégularité invoquée par les consorts [P] puisqu’elle tient de la loi le pouvoir exclusif de figurer au procès comme représentant du syndicat.
Par conséquent, les demandes tendant à ce que l’exception de péremption soit déclarée irrecevable, la constitution du conseil du syndicat du 30 avril 2023 et la demande de remise au rôle soient annulées seront rejetées.
Sur la péremption de l’instance
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Si l’instance est éteinte, le droit d’agir du demandeur existe toujours, à moins qu’il soit forclos ou prescrit.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut en principe être soulevée devant toutes les juridictions civiles, par la partie qui y a le plus intérêt.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer. En principe, seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
Cependant, lorsque la direction de la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut être invoquée.
Enfin, il est acquis que la radiation de l’affaire n’interrompt pas le cours du délai de péremption, d’autant plus si elle a été ordonnée en raison du défaut de diligence de la partie à laquelle la péremption est opposée.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nice a été saisi le 25 mai 2020 aux termes d’un acte délivré le 15 mai 2020 et le juge de la mise en état a fait injonction au conseil des demandeurs de communiquer ses pièces le 15 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a sommé les consorts [P] de lui communiquer les pièces visées aux termes de l’acte introductif d’instance et, par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état, après avoir constaté que le demandeur n’avait pas communiqué ses pièces malgré injonction, a ordonné la radiation de l’affaire.
Dès lors, la dernière diligence des parties de nature à faire progresser l’affaire est la sommation de communiquer notifiée au conseil des consorts [P] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le 9 décembre 2020.
Le délai de péremption de deux ans, délai procédural soumis au régime de la computation des délais, a commencé à courir le mercredi 9 décembre 2020 pour expirer le vendredi 9 décembre 2022.
Depuis le 10 décembre 2020, date de l’ordonnance de radiation expressément invoquée comme point de départ du délai par le syndicat, aucune diligence procédurale n’a été entreprise par les parties et notamment les demandeurs afin de faire progresser l’affaire.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la péremption de l’instance initiée par les consorts [P] était largement acquise le 9 mai 2023, date de réinscription de l’instance au rôle de la juridiction.
S’ils invoquent l’impossibilité de notifier des actes de procédures au syndicat qu’ils estiment avoir été dépourvu de représentation légale depuis le 8 mars 2021, l’assemblée générale l’ayant désigné n’a été annulée que par jugement du 4 avril 2023.
Jusqu’à cette décision, l’assemblée générale était exécutoire si bien le syndicat disposait d’un représentant légal auquel des actes de procédure pouvaient être notifiés, étant observé que c’est bien à la société Taboni, pris en sa qualité de syndic, qu’ils ont fait signifier le jugement rendu le 4 avril 2023.
Par conséquent, il convient de constater la péremption de l’instance et, par suite l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/2500.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En conséquence, Mme [B] [P] née [K], M. [E] [P] et M. [N] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la somme de 800 euros à la société Borne et Delaunay.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l’instance initiée par Mme [W] [P] née [K], M. [E] [P], M. [N] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] et de la société Borne et Delaunay ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 23/02500 ;
CONDAMNONS in solidum Mme [W] [P] née [K], M. [E] [P] et M. [N] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 2] à [Localité 1], la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [W] [P] née [K], M. [E] [P] et M. [N] [P] à verser à la société Borne & Delaunay la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [W] [P] née [K], M. [E] [P] et M. [N] [P] aux entiers dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse :
Expédition :
Le 20/09/2024
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