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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [O]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02481 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYER
Grosse délivrée
à Me FERRARI Linda
Copie délivrée
à Madame [C] [O] épouse [J]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [S], [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me FERRARI Linda, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [C] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me DIAZ Clément, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] expose être propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] [Localité 6].
Il indique avoir hérité de ce bien suite au décès de son père [X] [F] survenu le 11 septembre 2018.
De ce vivant, [X] [F] occupait cet appartement à [Localité 6] avec sa concubine Madame [C] [O] épouse [J].
Depuis le décès de Monsieur [X] [F], cette dernière avait continué à occuper l’appartement avec l’assentiment de Monsieur [S] [F].
En 2023, ce dernier a voulu récupérer l’appartement et a demandé à la défenderesse de quitter les lieux, ce qu’elle a refusé de faire, prétendant que son concubin avait établi un testament de son vivant, lui léguant l’usufruit de l’appartement susvisé.
C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [F] a fait assigner Madame [C] [O] épouse [J] par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 septembre 2024, aux fins d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [O] épouse [J] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 1000 Euros par jour de tard à compter de la signification du jugement à venir, de fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 1500 euros mensuel jusqu’à libération des lieux (sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir) et de la condamner à la somme de 4680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenu lors de l’audience du 25 février 2025.
À cette audience, Monsieur [S] [F] représenté par son conseil, a indiqué maintenir les demandes et moyens contenus dans ses dernières écritures auxquelles il se réfère expressément et aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales en y ajoutant s’opposer à toutes demandes de la défenderesse et sollicite de déclarer irrecevable et inopposable le prétendu testament de Monsieur [X] [F] et déclarer que Madame [O] a sa résidence principale à [Localité 3] et non à [Localité 6].
Madame [C] [O] épouse [J] représentée par son conseil, sollicite que le demandeur soit débouté de la totalité de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la propriété du bien
Monsieur [S] [F] affirme être pleinement propriétaire de l’appartement susvisé, tandis que Madame [C] [O] épouse [J] allègue en être usufruitière.
A l’appui de ses affirmations, le demandeur produit une attestation de propriété du bien immobilier ainsi qu’un acte de notoriété.
Madame [C] [O] épouse [J] verse aux débats :
— Une copie d’un testament olographe signé, daté du 11 octobre 2015 sur lequel est indiqué que Monsieur [X] [F] donne l’usufruit de son appartement à la défenderesse.
— Un mail du 29 décembre 2016 écrit par [X] [F] à son frère dans lequel [X] [F] écrit avoir donné l’usufruit de l’appartement de [Localité 6] à sa concubine Madame [O].
Or, l’acte de notoriété dressé le 1er avril 2019 indique d’une part que Monsieur [S] [F] est l’héritier unique de son père et d’autre part qu’il n’est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée.
Par ailleurs, le titre de propriété établi par notaire le 17 décembre 2019 désigne Monsieur [S] [F] comme pleinement propriétaire du bien objet du litige sis [Adresse 4] à [Localité 6].
La simple copie d’un testament olographe prétendument écrit par le défunt ainsi qu’un mail ne constituent pas des éléments probants qui peuvent constituer une preuve de la transmission de l’usufruit de l’appartement par le de cujus à la défenderesse.
L’acte de notoriété établissant la dévolution successorale du 1er avril 2019 et le titre de propriété de l’appartement établi le 17 décembre 2019 sont des actes authentiques qui établissent de manière irréfutable les faits et actes juridiques qu’ils constatent.
Ainsi seul Monsieur [S] [F] est pleinement propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6].
II. Sur la nature de l’occupation de la défenderesse
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
L’article 1709 du code civil dispose que le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit au sens de l’article 1876 du même code.
Selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre en application de l’article 1889 du même code.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et qu’en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
Il incombe aux juges du fond, en l’absence d’écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l’existence ou non d’un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d’un prix.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] prétend avoir autorisé Madame [C] [O] épouse [J] à occuper gracieusement depuis le décès de son père le 11 septembre 2018, le bien litigieux sis [Adresse 4] [Localité 6], ce qui est reconnu par la défenderesse.
Ainsi, en l’absence d’écrit, les parties sont liées par un prêt à usage verbal portant sur l’appartement sis à [Localité 6], [Adresse 4].
Aucun contrat écrit n’étant produit, il doit être considéré que ce prêt à usage verbal consenti à Madame [C] [O] épouse [J] est indéterminé dans son terme, et qu’il est impossible de déterminer si cette occupation a été limitée par un terme convenu entre les parties ou prévisible, s’agissant d’une occupation à titre d’habitation. Dès lors, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sans qu’il n’ait à justifier d’un besoin particulier pressant et imprévu, sous réserve de respecter un délai raisonnable.
Il ressort de la lettre recommandée avec AR en date du 25 octobre 2023, que Madame [C] [O] épouse [J] reconnaît occuper les lieux gratuitement depuis septembre 2018 et que Monsieur [S] [F] lui a notifié sa volonté de mettre fin à son occupation, lui fixant un délai de 15 jours afin de quitter les lieux.
Les conditions légales du prêt à usage verbal et sans durée liant les parties étant en l’espèce réunies, il convient de considérer que le délai de préavis qui a couru au plus tard à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à l’assignation du 3 avril 2024, constitue un délai de préavis raisonnable, puisque d’une durée supérieure à 2 mois.
Madame [C] [O] épouse [J] est donc à ce jour occupante sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion des lieux occupés et de tout occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
En application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d’une astreinte provisoire, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion de l’occupante apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
Concernant la fixation d’une indemnité d’occupation, le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention permettant de fixer un montant correspondant à l’indemnité d’occupation. Dès lors, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [C] [O] épouse [J] succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 6] objet du litige appartient en pleine propriété à Monsieur [S] [F] ;
DIT que Madame [C] [O] épouse [J] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [C] [O] épouse [J] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4] [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Madame [C] [O] épouse [J] ou de tout occupant de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [O] épouse [J] à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [O] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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