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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2026, n° 23/10835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/10835 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHM
N° PARQUET : 23-1974
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2] (MADAGASCAR)
élisant domicile chez Maître, [Localité 3], ,
[Adresse 2] ,
[Localité 4]
représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #128
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 27/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/10835
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 6 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M., [X], [W] constituées par l’assignation délivrée le 24 août 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public indique que « le demandeur n’ayant pas dénoncé son assignation au ministère de la justice, son assignation doit être déclarée caduque». Il demande au tribunal de dire la procédure irrégulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
L’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de du décret du 17 juin 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2022, dispose désormais : « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception […].
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le demandeur n’a pas conclu dans cette procédure. Il n’a même pas allégué qu’il y aurait adressé ses conclusions. Il ne justifie donc pas avoir adressé son assignation au ministère de la justice.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l’assignation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare caduque l’assignation de M., [X], [W] ;
Condamne M., [X], [W] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1]
le 27 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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