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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ B ] [ M ] |
Texte intégral
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDOG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDOG
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne GUICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [B] [M], connue sous l’enseigne LA CABANE D’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2024, Monsieur [N] [L] a donné à bail commercial à la société [B] [M] des locaux situés [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1].
Estimant que le compte locatif de la société [B] [M] était débiteur, Monsieur [N] [L] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 10 avril 2025, pour un montant total de 5.440 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [N] [L] a assigné la société [B] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [N] [L], demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 11 mai 2025 ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société [B] [M] et celle de tous biens et occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe au [Adresse 3], en la forme ordinaire et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société [B] [M] à payer à Monsieur [N] [L] une somme provisionnelle de 6.232,14 euros au titre des loyers, frais de commandement, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 11 mai 2025, assortie des intérêts de retard au taux légal ayant couru depuis le commandement de payer en date du 10 avril 2025, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner la société [B] [M] à payer à Monsieur [N] [L] une somme provisionnelle de 8.400 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période ayant couru du 12 mai au 30 juin 2025, assortie des intérêts de retard au taux légal ayant couru depuis le 12 mai 2025 et le 1er juin 2025, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner la société [B] [M] à payer à Monsieur [N] [L] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant journalier de 168 euros, charges en sus, à compter du 1er juillet 2025, assorties des intérêts de retard au taux légal, à compter de leur date d’exigibilité et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à Monsieur [N] [L] ou à tout représentant désigné par ce dernier ;
— condamner la société [B] [M] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’intégralité des dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société [B] [M] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 avril 2025 faisant état d’un solde restant dû de 5.440 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Aux termes de ses dernières conclusions, la partie demanderesse indique que la société [B] [M] lui doit, en outre, la somme de 631,61 euros au titre du loyer et des charges pour la période du 1er au 11 mai 2025.
Le fait que la société [B] [M] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 11 mai 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société [B] [M], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société [B] [M] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 11 mai 2025 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.780 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [N] [L].
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 168 euros par jour (loyer trimestriel / 30) conformément aux stipulations du bail, cette stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande provisionnelle de 8.400 euros au titre des indemnités pour la période du 12 mai au 30 juin 2025.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.232,14 euros arrêté au 11 mai 2025, coût du commandement de payer inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société [B] [M] est redevable envers Monsieur [N] [L] de la somme provisionnelle de 6.232,14 euros au titre des impayés de loyers, de charges et du coût du commandement de payer.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société [B] [M], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société [B] [M] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 11 mai 2025, du bail daté du 15 mai mai 2024, consenti par Monsieur [N] [L] à la société [B] [M], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 6]) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société [B] [M] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société [B] [M] à payer à Monsieur [N] [L] une somme provisionnelle de 6.232,14 euros (SIX MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges afférent au bail résilié, arrêté au 11 mai 2025 (coût du commandement de payer inclus) ;
CONDAMNONS la société [B] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer normalement exigible (soit la somme de 1.780 euros par mois) au prorata temporis de son occupation, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [N] [L] ;
CONDAMNONS la société [B] [M] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société [B] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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